MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives utiles :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En l'espèce, le conseil de M. [Z] [J] soutient que soutient que la décision d'assignation à résidence du 30 avril 2026, notifiée le 02 mai 2026, ne figure pas au dossier.
En l'espèce, figuraient au dossier au moment de la requête en prolongation l'arrêté d'assignation à résidence du 12 février 2026, notifié le 18 mars 2026 qui fonde la première période d'assignation à résidence de 45 jours et le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2026 rejetant la requête en annulation de M. [Z] [J] à l'encontre cet arrêté. Toutefois, l'arrêté fondant la deuxième période de prolongation ne figurait pas au dossier. Il a été communiqué à la préfection par mail du 03 juin 2026.
Cette pièce est une pièce justificative utile et son absence porte nécessairement grief à M. [Z] [J] puisqu'il prive le juge de la possibilité de contrôler le respect ou le non respect des obligations qui lui étaient fixés dans le cadre de son assignation à résidence, qui a fait l'objet d'une abrogation, ce qui a conduit à sa privation de liberté.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée et la requête de la préfecture sera déclarée irreecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Z] [J],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,