MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente
L'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. " et l'article L.341 que " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. "
De même et en cas de refus d'entrée sur le territoire français, l'article L.341-1 prévoit le placement en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que " l'étranger placé en zone d'attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. (') ".
En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique.
La notification concomitante des deux décisions (refus d'entrée et maintien en zone d'attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d'attente aéroportuaire. Au surplus, cette concomitance ne permet pas de s'assurer de l'antériorité de la décision de refus d'entrée. Cette situation cause un grief à l'étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente.
En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Mme X se disant [T] [I], le 29 mai 2026 à 09h22.
Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'avis au procureur de la République
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Mme X se disant [T] [I]. En effet, la seule mention de l'avis au procureur de la République figurant dans la décision de placement en zone d'attente, sans aucune précision et non corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l'heure dudit avis, ne suffit pas à prouver de la réalité de sa transmission. Une telle pièce, en ce qu'elle permet au juge d'exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la requête de la préfecture irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Mme X se disant [T] [I] alias [P] [O] ;