MOTIVATION
Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil.
Le seul fait que la société HSBC n'ait pas conclu devant le juge de la mise en état n'est pas de nature à la priver de la possibilité d'introduire une instance sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.
L'assignation de la société HSBC devant le tribunal judiciaire d'Evry a été délivrée en 2010 soit il y a 16 ans. Un précédent sursis avait été révoqué par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état estimant alors que l'appréciation du bien-fondé de la demande de la banque était indépendante de l'issue de la voie pénale alors même que M. et Mme [X] ne contestent pas avoir perçu les sommes empruntées.
Une seconde ordonnance en date du 5 décembre 2024 avait refusé un nouveau sursis à statuer pour ce même motif.
Il existe donc un débat sur la recevabilité du sursis à statuer qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de trancher, alors même que la société HSBC justifie avoir invoqué un préjudice devant le juge d'instruction dès le 9 septembre 2019 (sa pièce 25) et donc bien avant ses conclusions de partie civile du 20 février 2025.
La demanderesse est par ailleurs fondée à solliciter concomitamment la réparation d'un préjudice dans le cadre d'une procédure pénale sur un fondement délictuel et, dans le cadre d'une instance civile sur un fondement contractuel, la condamnation de ses co-contractants.
Il ne saurait être contesté que la procédure pénale d'appel actuellement pendante à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, à l'encontre de nombreuses personnes physiques et morales concernées par le dispositif d'acquisition de biens mettant en cause la société Appolonia s'annonce encore, compte tenu de ce nombre, de la complexité du dossier, d'une durée de plusieurs années.
En outre, le terme du sursis prévu par l'ordonnance de mise en état, soit le prononcé d'une décision irrévocable ayant épuisé les voies de recours, conduirait à tenir compte, au-delà de l'arrêt de la cour appel, d'un éventuel pourvoi devant la Cour de cassation.
Le sursis est donc de nature à entraîner une paralysie de l'exercice du droit de la société HSBC pendant encore de nombreuses années, en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Le motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile est donc caractérisé, de sorte que la demande d'autorisation de relever immédiatement appel du jugement sera accueillie.
Il appartient au premier président en application de cet article de fixer la date à laquelle l'affaire sera examinée.
La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société HSBC Continental Europe à interjeter appel immédiat de l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 18 décembre 2025 ;
Fixons l'affaire à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures de la chambre 6 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, salle Grévy, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;