SUR CE
Moyens des parties :
La SAS à associé unique [P] expose que le jugement du 14 novembre 2024, sur lequel ledit tribunal des activités économiques de Paris a entendu fonder les moyens de sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre l'a, en réalité, condamnée au seul paiement des sommes suivantes : 7 698,65 euros, au titre du prêt PGE échu, à majorer des intérêts au taux annuel de 0.25% à compter du 5 septembre 2023 jusqu'au parfait paiement, outre la capitalisation de ces intérêts, 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; à aucun moment l'assignation de la banque ne s'est-elle prévalue d'une créance de 31 485,60 euros au titre du prêt PGE échu ; elle avait réussi, alors que la créance initiale s'élevait à 30 000 euros au titre du PGE à réduire fortement son endettement ; la banque, en dénonçant prématurément les deux types de créances consenties (facilité de caisse et prêt PGE), l'a mise dans une situation financière préjudiciable à sa pérennité ; elle a entendu, coûte que coûte, la voir liquidée.
La SA Crédit Industriel et Commercial réplique que le jugement rendu le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit son action régulière, recevable et partiellement fondée, condamné la SAS à associé unique [P] à lui payer la somme de 7 698,65 euros et 31 485,60 euros au titre du prêt PGE échu, à majorer des intérêts au taux annuel de 0,25 % à compter du 5 septembre 2023 jusqu'au parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, condamné la SAS à associé unique [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS à associé unique [P] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ; il est à ce jour définitif en l'absence de recours ; elle détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible de la somme totale de 8 797,20 euros à majorer de l'intérêt au taux contractuel de 0,25 % au titre du Prêt PGE 30066 10081 000200352 07 en vertu de ce jugement ; les mesures d'exécution ont été impossibles à poursuivre, la société étant partie sans laisser d'adresse ;l'état de cessation des paiements de la SAS à associé unique [P] est manifeste ; cependant, si par extraordinaire la cour devait considérer que la situation de l'appelante n'était pas totalement obérée et serait susceptible de bénéficier d'un plan de redressement judiciaire, il conviendra d'infirmer le jugement à son égard et de prévoir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; elle attend le paiement de sa créance.
La SELAFA MJA fait observer que le passif déclaré s'élève à la somme de 18 174,84 euros dont 8 757,24 euros échus antérieurement au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le passif déclaré s'élève à 18 174,84 euros. La seule créance échue avant le jugement est celle de la SA Crédit Industriel et Commercial qui s'élève à 8 757,24 euros.
La créance se décompose de la manière suivante :
- Principal : 7 698,65 euros ;
- Intérêts : 84,39 euros ;
- Article 700 : 500 euros ;
- Frais dont dépens et frais d'exécution : 516,03 euros.
Cette créance étant fixée par un jugement définitif, la discussion relative à la mauvaise foi de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme et la demande d'exigibilité de ses créances est sans objet.
La société ne fait valoir aucun actif ni aucun accord avec son créancier pour échelonner le paiement de sa dette. L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Au regard de la modicité de la créance, le solde du passif échu étant la résultante de liquidation judiciaire, il existe des possibilités de redressement de la situation de la SAS [P].
Le jugement sera donc infirmé et il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante.
La demande formée par la SAS à associé unique [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.