Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 3 juin 2026 — n° 25/01219
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier est-elle abusive et peut-elle être réputée non écrite ?
Principe retenu
La clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En cas d'abus, cette clause peut être réputée non écrite.
Faits clés
- Prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne d'un montant de 220 000 euros.
- Modification du taux d'intérêt du prêt à 1,65 % par avenant en 2019.
- Mise en demeure pour régularisation d'échéances impayées d'un montant de 3 960,25 euros.
- Déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne pour un montant de 195 548,69 euros.
- Saisie conservatoire de créance autorisée par le juge de l'exécution.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 24 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 5 mai 2015 et la répute non écrite ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 5 mai 2015 ;
CONDAMNE Mme [P] [A] divorcée [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] divorcée [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * ** *
Le greffier Le président
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre en date du 23 avril 2015, acceptée le 5 mai suivant, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [Y] et à Mme [A] divorcée [Y], un prêt immobilier n° 9544384 renuméroté P0009544383 d'un montant de 220 000 euros, au taux de 2,75 %, remboursable en 300 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (94).
Par avenant en date du 12 décembre 2019, le taux d'intérêt a été modifié pour être ramené à 1,65 %.
Ce prêt est garanti par un organisme de cautionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [Y] et Mme [A] divorcée [Y] d'avoir à régulariser les échéances impayées d'un montant de 3 960,25 euros à peine d'exigibilité de l'intégralité du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2022, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Y] et Mme [A] divorcée [Y] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 195 548,69 euros selon décompte de créance arrêté au 18 août 2022.
Courant mai 2022, la Caisse d'Epargne a appris qu'une procédure de saisie immobilière était en cours sur le bien immobilier, objet du prêt.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la Caisse d'Epargne à pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de M. [Y] et Mme [A], divorcée [Y], pour la somme de 195 548,89 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations.
Par exploit d'huissier du 20 octobre 2022, la Caisse d'Epargne a assigné en paiement M. [Y] et Mme [A], divorcée [Y], devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- rejeté la demande de réduction de l'indemnité de déchéance ;
- rejeté la demande de report du délai de paiement à deux années ;
- condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de l, 65 % à compter du 22 décembre 2023 ;
- condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à SA. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 2 janvier 2025, Mme [P] [A], divorcée [Y], a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, Mme [P] [A] divorcée [Y] demande, au visa des articles '1231-5, 1103'et 1343-5 du'code'civil,' à la cour de :
- infirmer'le'jugement'attaqué en'toutes'ses'dispositions,'en'ce'qu'il'a :
- débouté'Mme'[P]'[A]'de'ses'demandes'reconventionnelles'en réduction de l'indemnité'de'déchéance'et'en'demande'de'report'du'délai'de'paiement'à'dedeux'années,
- condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de l, 65 % à compter du 22 décembre 2023 et les a également condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
- rejeter, à titre principal, la'demande'en'paiement'de'la'SA Caisse d'Epargne et débouter la SA Caisse d'Epargne de toutes ses prétentions,
- fixer, à titre subsidiaire, l'indemnité conventionnelle de résiliation à la somme de 1 euro symbolique,
- prononcer, à titre subsidiaire, le report du paiement du solde de la créance due par Mme [P] [A] à deux années conformément aux dispositions de l'article 1343 -5 du code civil,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Mme [P] [A] divorcée [Y] se prévaut en cause d'appel, dans le corps de ses écritures, du 'caractère abusif du délai de quinze jours de la déchéance du terme' et soutient que la lettre valant déchéance du terme du 18 août 2022 encourt donc la nullité.
La caisse d'Epargne soutient, au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt n'est pas abusive. Elle rappelle que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'ensemble des clauses du contrat. Elle relève que la clause de déchéance du terme est dépourvue de la moindre ambiguïté de sorte qu'elle ne peut être à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle estime que le délai de 23 jours qui s'est écoulé entre la mise en demeure du 26 juillet 2022 et la lettre de déchéance du terme du 18 août 2022 est raisonnable. Elle souligne que cette clause ne fait que reprendre les modalités de prononcé de la déchéance du terme prévues par la CJUE le 26 janvier 2017 interprétant la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives en matière de clauses de déchéance du terme. Elle ajoute que le contrat de prêt prévoit expressément en page 10 la possibilité pour l'emprunteur de modifier le montant des échéances, en page 9 celle de saisir un médiateur et enfin que le contrat prévoit celle de remboursement anticipé et relève que les emprunteurs n'ont pas fait usage de ces alternatives.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette
juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 , publié).
En l'espèce, le contrat de prêt comporte à l'article 19 une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée adressée aux emprunteurs, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.