MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur le parasitisme :
La société Elevate Agency conteste avoir calqué l'offre commerciale de Fifty-five présentée sur son site internet, soulignant qu'elle n'a repris que quatre des cinq axes de la société concurrente et que leurs intitulés sont différents ; que la reprise de certains termes communs s'explique par l'usage inévitable des termes du métier, pour la plupart génériques, les deux sociétés concurrentes exerçant dans le même secteur d'activité ; que cet élément est en tout état de cause insuffisant à lui seul pour caractériser des actes de parasitisme. Elle affirme qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux sites internet, lesquels doivent être comparés dans leur ensemble, sans se limiter aux seuls premiers onglets ; que la société Fifty-five présente en outre une ancienne version de son site internet qui n'est plus celle mise en ligne ; que le prétendu débauchage massif de salariés est inexistant. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucun acte pouvant s'analyser en un comportement parasitaire.
La société Fifty-five soutient qu'il existe un faisceau d'éléments pertinents qui pris isolément, ne sont pas condamnables en eux-mêmes mais qui, dans leur globalité, démontrent la volonté d'Elevate Agency de se placer dans son sillage et de profiter sans bourse délier de son savoir-faire, de ses investissements et de sa notoriété dans le secteur d'activité. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un savoir-faire unique, ce qui lui confère un avantage concurrentiel fort sur le marché ; qu'elle réalise des investissements importants tant en matière de formation qu'en matière de recrutement ; qu'en débauchant progressivement des consultants ayant acquis ce savoir-faire auprès d'elle, la société Elevate Agency tente de profiter de ses compétences, des formations délivrées à ses salariés et des investissements effectués par elle, le débauchage étant un moyen au service du parasitisme ; que la société Elevate Agency présente son offre commerciale de façon quasi identique selon la même construction que la sienne ; que c'est cette reproduction qu'elle lui reproche et non une reprise du site internet dans son ensemble. Elle considère que l'emploi des mêmes termes dans l'offre commerciale est intentionnel et qu'il ne peut être réduit à une simple utilisation des termes génériques du métier.
Réponse de la Cour :
Selon l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers. Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
Il sera préalablement observé que la société Fifty-five agit en concurrence parasitaire et non en concurrence déloyale par débauchage de salariés, la question des débauchages allégués venant à l'appui de sa démonstration en parasitisme, tel que cela ressort de ses écritures (page 9).
Les sociétés Fifty-five et Elevate Agency ont toutes deux une activité de collecte, de traçabilité, de gestion et d'utilisation des données produites sur internet.
La société Fifty-five, forte d'une expérience d'une quinzaine d'années dans ce domaine, a construit son offre commerciale sur son site internet autour de 4 axes (1- Conseil en Stratégie, 2- Architecture Data, 3- Conseil Média et 4- Expérience Client). Elle a également créé une école, la « 55 Academy » aux fins de dispenser des formations sur mesure à ses clients et gère un « Knowledge center » qui regroupe sur son intranet, l'ensemble de ses ressources pédagogiques destinées à la formation de ses employés.
Si la société Fifty-five se présente ainsi comme la pionnière sur le marché de la collecte et de la gestion des données digitales, elle ne parvient pas cependant à identifier précisément la valeur économique individualisée qu'elle aurait développée et dans le sillage duquel la société Elevate Agency se serait immiscée. En effet, elle n'identifie pas un savoir-faire qui lui est propre, pour lequel elle prétend avoir investi, pas plus qu'elle ne l'évalue, ne chiffrant pas ses investissements, aucun montant des dépenses engagées à ce titre n'étant communiqué, ni a fortiori les pièces comptables pour en justifier. Par ailleurs, si la société Elevate Agency, créée plus récemment, a effectivement modifié son offre commerciale en 2020 pour l'organiser autour de 5 axes proches de ceux de la société Fifty-five (1- Conseil data et stratégie, 2- Collecte et architecture data, 3- Expérience client, 4- Performance média, 5- Social Listening & Analytics), les termes employés pour nommer les offres de service font partie du vocabulaire courant sur le marché des services numériques. Ils désignent des prestations directement liées au traitement et à l'analyse des données en ligne. Il en est de même des termes anglo-saxons « Academy » pour désigner une école et « knowledge center » une plate-forme de ressources pédagogiques, ces deux expressions étant couramment utilisées par les entreprises du secteur souhaitant mettre à disposition de leurs salariés ou clients les connaissances acquises. Les termes ainsi retenus, comme l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la première page du site, ne peuvent à eux-seuls représenter une valeur économique. Les pages internet des deux sites concurrents ne présentent par ailleurs aucune autre similitude formelle, ni relative à la structuration de l'offre. Par ailleurs, le débauchage de salariés de la société Fifty-five par la société Elevate Agency, décrit par l'intimée comme « massif et agressif », n'est pas davantage établi. En effet, si trois salariés de la société Fifty-five ont rejoint la société Elevate Agency, Mme [P] le 14 février 2020, M. [F] le 9 mars 2021 et Mme [D] le 5 novembre 2021, aucune man'uvre déloyale n'a été opérée par la société Elevate Agency lors de ces recrutements qui se sont succédés au fil du temps, étant observé que les deux premiers salariés étaient déliés de leur clause de non-concurrence et que s'agissant de Mme [D], le conseil de prudhommes de Paris a jugé le 11 juin 2025 qu'elle n'avait pas violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat. La preuve d'un débauchage intensif des salariés de la société Fifty-five n'est donc pas rapportée.
Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'existe aucun faisceau d'éléments, qui pris dans leur globalité, démontreraient la volonté d'Elevate Agency de se placer dans le sillage de la société Fifty-five et de profiter de ses investissements, cette dernière ne parvenant pas en tout état de cause à définir et identifier une valeur économique individualisée que la société Elevate Agency aurait indument captée.
Le comportement parasitaire de la société Elevate Agency n'étant pas établi, il y a lieu de débouter la société Fifty-five de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive :