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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 3 juin 2026 — n° 24/10041

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [X] a-t-elle commis une contrefaçon par imitation au regard des marques et noms de domaine similaires à ceux de la société [U] [V] ?

Principe retenu

En matière de contrefaçon, il doit exister un risque de confusion entre les signes en présence pour établir la contrefaçon par imitation. L'absence de risque de confusion entre les signes distincts conduit à l'absence de contrefaçon.

Faits clés

  • La société [X] détient une marque verbale enregistrée et un nom de domaine associé.
  • La société [U] [V] a été créée en 2018 et est également spécialisée dans la fabrication de menuiseries.
  • Les deux sociétés commercialisent des produits similaires dans le même secteur.
  • La société [U] [V] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive contre la société [X].
  • La cour a jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques des deux sociétés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement rendu le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau, Déboute la société [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [X] à payer à la société [U] [V] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** La société [X], précédemment dénommée MC France, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries et notamment de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée. A ce titre, elle est titulaire : de la marque verbale française « [X] » n°4290592, déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée le 18 novembre 2016, en classe 6 notamment pour les « matériaux de construction métallique », en classe 19 dont « menuiserie non métallique intérieure et extérieure », en classe 35 comprenant les « services de vente au détail, ou en gros des produits suivants : « menuiserie métallique et non métallique intérieure ou extérieure, portes, fenêtres » et en classe 37 « services de pose » ; du nom de domaine , enregistré le 21 décembre 2016 et exploité pour la promotion des produits de la société [X] et des services associés. En août 2021, la société [X] a découvert l'existence de la société [U] [V], créée en 2018, également spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries sur mesure. Celle-ci est titulaire d'un site internet accessible à partir du nom domaine com>, qu'elle a enregistré le 16 avril 2018 et exerce son activité sous les signes suivants : [U] [U] [V] Considérant que l'exploitation de ces signes engendre un risque de confusion pour la clientèle, la société [X] a mis en demeure la société [U] [V] le 27 août 2021 de procéder au changement de sa dénomination sociale, de supprimer son nom de domaine et de s'engager à cesser tout usage du signe « [U] » avant de l'assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de sa marque verbale française « [X] » n°4290592 et en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : Fait interdiction à la société [U] [V] de faire usage des signes « [U] », « [U] [V] » et ou de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque verbale française « [X] » n°4290592 appartenant à la société [X], à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, de dénomination sociale et d'enseigne, pour des produits identiques ou similaires de menuiseries et des services de vente, pose, installation, réparation, entretien de menuiseries, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ; Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon ; Rejeté les demandes de publication de la présente décision, Débouté la société [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Rejeté les autres demandes portant sur la modification de la dénomination sociale, la dépose de l'enseigne du commerce, la destruction de tous documents commerciaux, publicitaires ou promotionnels et la radiation du nom de domaine, la mesure d'interdiction prononcée étant suffisante à mettre fin au préjudice, Rejeté le surplus, Condamné la société [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Olympe Vanner en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamné la société [U] [V] à payer à la société [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Le 30 mai 2024, la société [U] Menuiserie a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2025, numérotées 2, la société [U] [V] demande à la cour de : débouter la société [X] de son appel incident et de ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIFS : En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. Sur la renommée de la marque « [X] » n°4290592 La société [U] [V] conteste tout risque de confusion entre le signe « [U] [V] » et la marque « [X] » n°4290592. Elle prétend tout d'abord que la marque ne bénéficie d'aucune renommée contrairement à ce que prétend l'intimée, soulignant qu'elle a été déposée récemment (le 29 juillet 2016). Elle prétend que la société [X] commet une confusion entre la notoriété qu'elle a acquise depuis 40 ans avec la dénomination sociale « MC France » et le dépôt de la marque effectué en 2016 alors qu'elle se nommait MC France. Elle ajoute que les pièces communiquées ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque « [X] » par le public pertinent, relevant qu'il n'est communiqué aucun sondage d'opinion ou étude de marché indépendante ; que les pièces relatives aux investissements engagés pour promouvoir la marque concernent plus largement les dépenses réalisées par MC France pour la conception de ses produits et que les autres documents financiers et comptables ne sont pas plus probants, puisqu'ils ne présentent aucune ventilation entre les résultats globaux de la société [X] et ceux prétendument obtenus avec la vente de produits sous la marque. Elle estime que le public pertinent a un degré d'attention élevé, relevant que les produits couverts par la marque, comme ceux qu'elle commercialise, ne sont pas des produits du quotidien, qu'ils sont relativement onéreux, de sorte que le niveau d'attention du public sera élevé et que ce dernier s'attachera davantage aux différences entre les signes. Elle prétend qu'il n'y a qu'une faible similitude entre son activité et les produits et services couverts par la marque, rappelant qu'elle a pour seule activité effective et concrète la conception, la fabrication et la vente en ligne de mobiliers en menuiserie haut de gamme sur mesure, ces produits relevant de la classe 20 et n'étant pas protégés par la marque. Elle conteste toute similitude entre les signes, critiquant l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont jugé à tort que les ressemblances entre les signes apparaissaient prépondérantes par rapport aux dissemblances en se focalisant uniquement sur la présence de la séquence « meo » dans les signes alors qu'il faut se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause et non sur la seule présence d'un élément prépondérant. Elle prétend que les signes en présence ont une faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et en déduit qu'il n'existe aucun risque de confusion, observant que le seul fait qu'un signe reprenne une séquence d'une marque antérieure est insuffisante pour affirmer que le consommateur l'isolera dans le signe contesté puisque ce dernier percevra le signe litigieux dans sa globalité en raison de l'accolement de chacune de ses lettres et n'en détachera pas un élément ; qu'une séquence commune entre les signes n'est pas apte à retenir, à elle seule, l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; que les consommateurs se concentrent sur le début d'un signe et que plus un signe est court, plus le public sera en mesure de percevoir facilement tous ses éléments. En réplique, la société [X] fait valoir que la marque « [X] » jouit d'une renommée établie depuis plusieurs années et toujours plus grandissante en France, ce succès se traduisant par des investissements financiers, intellectuels et publicitaires, consentis depuis plusieurs années, des mécénats et des partenariats avec la marque, l'obtention de certifications et labels pour les produits [X], de nombreuses enquêtes de satisfaction menées par la société [X] auprès de ses clients, de la présence de la marque dans des salons spécialisés, des prix remportés et des réseaux de partenaires qu'elle a créés. Elle ajoute que la renommée d'une marque peut être acquise rapidement et même dès son dépôt, notamment en raison du positionnement sur le marché du titulaire de l'enregistrement de marque dont la renommée est revendiquée. Elle prétend qu'il existe une forte similitude entre la marque et les signes utilisés par la société [U] [V]. Selon elle, le public pertinent, d'attention moyenne, gardera en mémoire une image imparfaite des signes et réalisera donc la comparaison en se focalisant sur leurs éléments dominants, à savoir : [X] vs [U] ou [U]. Elle prétend que le préfixe « LI » est individualisé et presque lui-même figuratif en représentant une fenêtre ; que phonétiquement [X] se prononce [X], de-même pour le signe [U] ; que conceptuellement le terme « [U] » n'a pas de signification propre tout comme le terme « [X] ». Elle considère qu'il existe un risque de confusion, rappelant que les produits et services en cause sont strictement identiques, ou à tout le moins similaires, et que les signes en cause sont fortement similaires. Elle ajoute que la marque « [X] » bénéficie d'un caractère distinctif élevé et d'une renommée en France ce qui aggrave le risque de confusion. Réponse de la cour : Sur la marque de renommée : Aux termes de l'article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Il est acquis qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Pour démontrer que la marque « [X] » jouirait d'une renommée, la société [X] fait valoir qu'elle détient un savoir-faire reconnu dans le secteur de la menuiserie en France depuis 40 ans. Cependant, elle évoque à ce titre la reconnaissance dont la société MC France, laquelle a changé de dénomination en 2022 pour devenir la société [X], a bénéficié durant ces quatre décennies, alors que la marque [X] n'a été déposée qu'au mois de juillet 2016. Contrairement à ce qu'elle soutient, la marque n'a pas pu acquérir une renommée dès son dépôt, puisqu'à supposer la notoriété de la société MC France établie dans le secteur de la menuiserie en France, ce qui ne ressort pas des pièces communiquées, il n'est pas démontré que le public puisse faire immédiatement un lien entre la marque « [X] » et la société MC France. Il n'est donc pas justifié d'une durée d'usage très longue. La société [X] produit ensuite de très nombreux articles de presse parus postérieurement au dépôt de la marque, soit entre 2018 et 2021, dans diverse revues pour la plupart spécialisées en travaux de rénovation ou de décoration intérieure (Construcom, Stores et Fermetures, Verre & Protections Mag, Batiweb, [Localité 5] et Travaux, Vivre Côté Projets, Verre & Menuiserie Actualité), ainsi que plusieurs extraits de ses sites internet « fenetremeo.com » et « portemeo.com ». Elle justifie également d'un partenariat récent avec l'institut de cancérologie de l'[Etablissement 1], ainsi que de la mention dans la presse des certifications qu'elle a obtenues (« NF fenêtres bois », « Acotherm », « Cekal »), d'une reconnaissance de la qualité de ses produits et du soin qu'elle apporte au respect de l'environnement (obtention du label éco-certifié « PEFC » et du label « Qualimarine »), outre sa participation au trophée de l'innovation (qui lui a été décerné à deux reprises en 2018 et en 2019).
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