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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 3 juin 2026 — n° 24/08554

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Banque postale est-elle responsable de la non-transformation d'un compte courant postal en compte joint suite à la demande de la cliente ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'une banque ne peut être engagée que si le préjudice subi par le client est prouvé. En l'absence de preuve de préjudice, la demande d'indemnisation est rejetée.

Faits clés

  • Mme [P] [K] a demandé la transformation d'un compte courant postal en compte joint.
  • La transformation n'a pas été effectuée avant le décès de [Y] [K].
  • Mme [K] a découvert la non-transformation lors d'une demande de virement.
  • Elle a assigné la Banque postale en responsabilité en septembre 2022.
  • Le tribunal a débouté Mme [K] de ses demandes en mars 2024.

Articles cités

article 1231 du code civil article 2224 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Mme [P] [K] est titulaire d'un compte courant postal ouvert dans les livres de la Banque postale, [Y] [K] étant également titulaire d'un compte courant postal ouvert dans les livres de cette banque. 2.En février 2017, Mme [P] [K] et [Y] [K], par l'intermédiaire de leur fille Mme [Z] [K], ont demandé à la Banque postale de procéder à la transformation du CCP de [Y] [K] en compte joint avec comme second cotitulaire Mme [K]. 3.[Y] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021. 4.Mme [K] indique avoir demandé à la Banque postale d'émettre un virement du compte joint vers son CCP et s'être alors aperçue que la transformation du CCP de [Y] [K] en compte joint n'avait pas été effectuée. 5.Par acte du 22 septembre 2022, Mme [K] a assigné la Banque postale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris. 6.Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [P] [K] aux dépens. 7.Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 avril 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Banque postale. 8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [K] demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil Vu l'article 2224 du code civil Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu le Jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 signifié le 09 avril 2024 qui a selon jugement contradictoire débouté Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] [K] aux dépens. Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions, - constater que la Banque postale a manqué à ses obligations contractuelles et par voie de conséquence dire que sa responsabilité est engagée, - condamner la Banque postale à verser à Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice qu'elle subit ne pouvant prétendre à cette somme qui aurait dû lui revenir du fait du décès de son époux si la modification du compte bancaire avait été effectuée et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil de Mme [K] en date du 7 juin 2021, - voir dire que l'exécution provisoire est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne présente pas de conséquences manifestement excessives, - condamner la Banque postale à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. 9.Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la Banque postale demande à la cour de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - recevoir La Banque postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 en ce qu'il: « déboute Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, condamne Mme [P] [K] aux dépens. » Par conséquent : - juger que La Banque postale n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [K], - juger que Mme [K] ne rapporte pas la démonstration d'un préjudice subi, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de La Banque postale, - condamner Mme [K] à verser à La Banque postale la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de Mme [K] Moyens des parties 12.Mme [K] fait valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que son action n'est pas prescrite et est recevable, en ce que le point de départ du délai de droit commun de cinq ans applicable aux actions en responsabilité correspond au jour où le dommage a été révélé à la victime. Mme [K] soutient avoir remis l'ensemble de documents nécessaires à la transformation du compte litigieux à sa conseillère bancaire et avoir pensé légitimement que celle-ci avait été effectuée. Elle n'a donc découvert le manquement de la banque que quelques jours après le décès de son mari, le [Date décès 2] 2021, de sorte que son action est recevable. 13.La Banque postale n'a pas formulé d'observation sur ce point. Réponse de la cour 14.Mme [K] ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions de la dire recevable en son action et la banque ne soulevant aucune exception de prescription, le moyen tiré de la recevabilité de l'action énoncé par Mme [K] ne sera pas examiné. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Moyens des parties 15.Mme [K] fait valoir, visa de l'article 1231-1 du code civil, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne menant pas à son terme la modification sollicitée en 2017 du compte de son époux en compte joint. Elle indique être analphabète, que sa fille s'est chargée des échanges avec la banque et qu'elle apporte la preuve de la demande transformation du compte, de l'envoi de l'ensemble des documents sollicités par la banque, ainsi que leur réception par cette dernière, en versant aux débats : - un document signé de [Y] [K] et Mme [L], conseillère clientèle de la Banque postale du 19 février 2017, - un courriel de Mme [L] du 23 mars 2017 indiquant « merci pour le retour de l'ensemble des documents. J'ai tout envoyé ce jour au service concerné », - le formulaire de réclamation rempli le 10 juin 2021, - les échanges de courriels entre Mme [X] et le conseil de Mme [K] des 11 mars et 6 avril 2022,dont il résulte que la demande « n'a jamais été exécutée car il manquait la fiche signature CH25 », que celle-ci a été sollicitée auprès de la conseillère, qui n'a pas fait les démarches nécessaires. Elle avance que ce courriel démontre que la banque a commis deux fautes : la fiche n'a été transmise aux époux [K] ni par Mme [L] à l'occasion de leur demande de modification du compte en février 2017, ni par son successeur lorsque le directeur financier a constaté son absence en avril 2017, Mme [L] ayant quitté ses fonctions entre temps. Elle soutient qu'il ne peut dès lors être reproché aux époux [K] de ne pas avoir signé la fiche de signature manquante, celle-ci ne leur étant pas parvenue et la banque ne démontrant pas la réalité de son envoi. Mme [K] fait également valoir que l'écoulement d'un délai de quatre ans entre son intervention et la signature du contrat est indifférente quant à l'existence de cette faute et ne correspond pas à un comportement négligent. Elle-même et son époux étant analphabètes, ils se sont reposés sur la confiance placée en leur conseillère. En outre, ils considéraient ce compte comme un compte épargne à partir duquel aucun retrait n'était effectué, de sorte que l'absence de transformation n'a été constatée qu'après le décès. Enfin, Mme [K] soutient que l'inexécution de sa demande de transformation du compte lui a causé un préjudice de 15 000 euros. Elle fait valoir qu'une somme de 40 000 euros se trouvait sur le compte litigieux lors du décès de son époux, qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens prévu par le droit algérien, elle aurait bénéficié de la moitié de cette somme, ainsi que d'un quart en pleine propriété sur la moitié restante, soit un total de 25 000 euros, si la transformation avait été effectuée et que celle-ci ne l'ayant pas été, elle n'a pu bénéficier que d'un quart de la somme, soit 10 000 euros, de sorte que la banque doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. 16.La Banque postale fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle soutient que ce sont les époux [K] qui n'ont pas rempli la fiche de signature et que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une faute, qui lui serait imputable, Mme [K] ayant elle-même fait preuve d'une négligence fautive : - la réclamation du 10 juin 2021 a été rédigée par Mme [K] elle-même de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir, - les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent aucune faute de la banque, - Mme [K] n'a remarqué l'absence de transformation que quatre ans après sa demande, l'empêchant de régulariser la situation et d'éviter le préjudice qu'elle allègue. Enfin, la banque soutient que le préjudice de Mme [K] n'est pas établi, celle-ci se fondant sur un courriel du notaire dans lequel il indique lui-même ne pas être en mesure de déterminer sa perte. Réponse de la cour 17.L'article 1231-1 du code civil énonce : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." 18.En l'espèce, Mme [K] justifie par la production d'un courriel adressé à Mme [L] le 6 février 2017 par sa fille, Mme [Z] [K] et d'une lettre de Mme [L] à Mme [Z] [K] du 10 février 2017 que celle-ci a sollicité pour le compte de ses parents, la transformation du compte CCP de son père en compte joint et qu'elle a déposé les documents correspondants à la banque le jeudi 23 mars 2017, Mme [L] lui ayant accusé réception des documents par courriel du même jour, dans les termes suivants : "Tout d'abord merci pour le retour de l'ensemble des documents. J'ai tout envoyé au service concerné. Concernant les cartes de retrait, compte tenu que c'est une première demande elles arriveront par recommandé à la poste la plus près de chez vos parents. Sauf, s'ils sont à leur domicile le facteur leur donnera directement les cartes de retrait. Les codes confidentiels arriveront par voie postale. En cas de besoin n'hésitez pas à me contacter." 19.Il ressort ensuite du formulaire de réclamation du 10 juin 2021 signé par Mme [P] [K] dont "l'objet réclamation" est rempli dactylographiquement que celle-ci expose avoir appris à la suite du décès de son époux que la demande de transformation du CCP de celui-ci en compte joint faite en 2017 n'avait pas été effectuée en l'absence de formulaire de signature, que ce formulaire n'avait jamais été sollicité par Mme [L] et qu'elle considère que cette absence est constitutive d'une faute de la banque dont elle demande la rectification. Le formulaire de réclamation rempli à la même date par la banque corrobore le fait que la demande de transformation n'a pas été exécutée, car il manquait la fiche de signature CH25. Le courriel du 11 mars 2022 émanant de Mme [X], autre employée de la banque confirme également l'existence d'une demande de transformation du CCP en compte joint et le retour du dossier en avril avec une demande de complément d'information, faute de fiche de signature sur laquelle est apposée la signature des deux titulaires et une réaction de la banque en 2021, quand Mme [X] a reçu Mme [Z] [K] et qu'elle a appelé le centre financier afin de voir ce qu'il pouvait être fait. 20.Il se déduit de ces éléments que la banque peut difficilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans le processus de transformation du CCP en compte joint et que ce sont les époux [K], qui n'ont pas rempli la fiche de signature nécessaire à la transformation, dès lors que celle-ci ne leur a jamais été demandée ni à l'origine, ni lors du dépôt des documents le 23 juin 2017, ni postérieurement. 21.La banque a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
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