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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 3 juin 2026 — n° 24/08484

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable des pertes subies par un client en raison d'une escroquerie dont il a été victime ?

Principe retenu

La banque n'est pas responsable des pertes subies par un client si elle n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance. En l'absence de tels manquements, la responsabilité de la banque ne peut être engagée.

Faits clés

  • M. [C] a effectué deux virements totalisant 206 600 euros vers un compte d'une société suspecte.
  • Il a déposé une plainte pour escroquerie après ne pas avoir récupéré ses fonds.
  • M. [C] a assigné la BNP Paribas en justice pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a initialement condamné la BNP Paribas à verser des dommages-intérêts à M. [C].
  • La BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [C] ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par M. [C] ; CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Désireux de faire un placement en pierre papier dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), M. [T] [C] a initié en selfcare depuis l'espace en ligne de son compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (la BNP Paribas) deux virements pour un montant total de 206 600 euros, le premier de 156 600 euros le 19 avril 2021 et le second de 50 000 euros le 4 mai 2021, vers un compte bénéficiaire ouvert au nom de la société CRFP8 dans les livres de la Barclays Bank à [Localité 2] dont les coordonnées lui ont été transmises par un prétendu conseiller de ladite société avec lequel il était entré en contact par l'intermédiaire d'une première personne s'étant présentée comme conseiller du groupe Orpéa. 2.N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, le 28 juin 2021 M. [C] a déposé une plainte contre X du chef d'escroquerie auprès du procureur de la République de [Localité 3]. 3.Il a sollicité en vain le retour des fonds auprès de sa banque. 4.Par exploit d'huissier du 27 avril 2022, M. [C] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. 5.Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 144 620 euros au titre de son préjudice financier, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA BNP Paribas aux dépens, - condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6.Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 avril 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [C]. 7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de : Vu notamment les articles L. 133-1 et L.133-21 du code monétaire et financier, Vu les pièces communiquées au débat, - déclarer BNP Paribas bien fondée en ses demandes, fins et conclusions En conséquence - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] [C] au titre du préjudice moral - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 144 620 euros au titre de son préjudice financier, débouté BNP Paribas de ses demandes plus amples ou contraires, condamné BNP Paribas aux dépens, condamné BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - juger que BNP Paribas n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [C] demande à la cour de : Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil. Vu l'article L561-5 et suivants du code monétaire et financier, - déclarer M. [T] [C] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024 en ce qu'un manquement de BNP Paribas a été retenu en raison de l'anomalie apparente des virements litigieux liée à l'inscription sur la liste noire de l'AMF, Et statuant à nouveau - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 206 600 euros au titre du préjudice financier, - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité du PSP au titre de son devoir de vigilance Moyens des parties 11.La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-21 du code monétaire et financier, qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de son devoir de vigilance. Elle soutient que le devoir de vigilance est une exception au devoir de non-immixtion, imposant au banquier de vérifier l'identité du donneur d'ordre ainsi que l'approvisionnement de son compte et le cas échéant, de relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations de paiement dont il est chargé de l'exécution. Toutefois, le devoir de non-immixtion lui interdit de procéder à des vérifications concernant l'origine ou le motif d'une telle opération. Elle souligne que le devoir de vigilance doit être distingué du devoir général prévu par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) prévues par le code monétaire et financier, ce dernier n'étant pas un fondement de responsabilité dont peut se prévaloir, même indirectement, le client d'une banque. La société BNP Paribas soutient ensuite que les opérations de paiement litigieuses sont des opérations autorisées, dès lors que M. [C] ne conteste pas en être à l'origine et qu'un contre-appel de la banque a été effectué pour chacune d'entre elles. L'opération sous-jacente étant indépendante de l'opération de paiement, le caractère frauduleux de la seconde est sans incidence sur le caractère autorisé de la première. Elle avance que les opérations litigieuses ne présentaient pas d'anomalie apparente, compte tenu des seules informations en sa possession lors de leur réalisation et qu'elle n'était pas tenue de procéder à des recherches supplémentaires concernant le bénéficiaire ou le motif de l'opération. En effet : - le montant élevé des opérations par rapport au fonctionnement habituel du compte ne constitue pas une anomalie apparente, - la banque du destinataire bénéficiait d'un agrément et possédait un établissement en France, - le bénéficiaire des fonds n'a été inscrit sur la liste noire de l'AMF qu'un an après la réalisation des virements litigieux. Seule l'adresse mail utilisée par l'escroc était répertoriée par l'AMF au titre des mises en garde, or l'utilisation de cette adresse n'a pas été portée à la connaissance de la BNP. Elle ajoute qu'aucune obligation légale n'impose aux banques de vérifier ces listes, qui s'adressent aux investisseurs et diffèrent des registres prudentiels recensant l'agrément ou les sanctions et gels des avoirs. Elle fait, en outre, valoir que la vérification de l'adresse mail n'entre pas dans le champ du devoir général de vigilance du banquier, puisqu'elle suppose une analyse poussée incompatible avec le devoir de non-immixtion. Elle souligne, qu'au contraire, les opérations litigieuses : - présentaient une cohérence avec l'objet indiqué lors de l'ouverture du compte (domicilier des revenus fonciers destinés à des investissements reposant sur l'acquisition de chambres dans des EHPAD), - ont été initiées dès la réception des fonds issus de la vente du bien immobilier de M. [C]. En conséquence, après avoir vérifié le caractère autorisé des virements et l'existence d'une provision suffisante, la banque était tenue de les exécuter. 12.M. [C] fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1992 du code civil, L. 133-10, L. 133-18, L. 561-10 du code monétaire et financier, 12 du TFUE, le considérant 61 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance. Il soutient qu'un prestataire de services de paiement peut refuser d'exécuter une opération à condition d'en communiquer la justification à son client. Il fait valoir qu'en cas d'opérations de paiement autorisées, la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être recherchée d'une part en raison d'un manquement à l'obligation de vigilance et de contrôle LBC-FT prévue par le code monétaire et financier, d'autre part, d'un manquement au devoir de vigilance résultant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Au titre de cette première obligation, la banque ayant relevé une opération au montant anormalement élevé était tenue, selon lui, de refuser l'exécution de l'opération et de se renseigner auprès du donneur d'ordre sur l'origine, la destination des fonds, et l'opération sous-jacente au paiement. M. [C] fait valoir que ces règles spécifiques à la LBC-FT sont invocables par les consommateurs investisseurs car elles relèvent d'un ordre public de protection qui concerne leurs intérêts particuliers. Au titre de la seconde obligation, M. [C] fait valoir que le devoir de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir général de vigilance, imposant aux banques de relever les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles que présentent les opérations qu'elles exécutent. Elles ne sont tenues ni de rechercher la cause de ces opérations ni de mener des investigations, mais de déceler les anomalies apparaissant à un banquier normalement diligent. En cas d'anomalies, la banque doit se renseigner sur l'opération avant de l'exécuter, au moyen notamment d'une vérification des listes noires de l'AMF. M. [C] fait valoir que ces exigences sont reprises pages 48 et 53 de la convention de compte de dépôt, la banque s'engageant à s'informer auprès de son client en cas d'opérations inhabituelles en raison notamment de leur montant, par rapport à l'activité du compte. Or s'agissant des virements litigieux, il fait valoir que la banque aurait dû relever des anomalies, en raison : - de leur montant élevé, inhabituel par rapport à l'activité du compte, - de leur fréquence, les virements ayant été réalisés sur une période courte, - de leur destinataire, la société CRFP8, dont l'identité était connue de la banque et qui correspondait à l'adresse « [Courriel 1] » qui figurait sur les listes noires de l'AMF depuis le 15 avril 2021, ces listes composées uniquement d'adresses mails et d'URL, s'adressant aussi bien aux investisseurs qu'aux professionnels du secteur financier. En conséquence, faute d'avoir suspendu l'exécution des opérations litigieuses le temps de se renseigner et d'alerter son client, la banque a manqué à ses obligations de vigilance. Réponse de la cour 13.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier (CMF) ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié). 14.M. [C] n'est donc pas fondé à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec une société tierce. 15.Aux termes de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier (CMF) une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. 16.M. [C] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l'IBAN figurant sur les ordres de virements qu'il a renseignés sur son espace en ligne et donc la conformité des deux virements audit IBAN, de sorte qu'il ne se plaint pas d'une mauvaise exécution des virements, mais d'un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
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