MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, il a été jugé que les demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ou 'donner acte' ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
En conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants tendant à voir 'constater les nombreuses dénaturations du jugement rendu à juge unique le 8/02/2024 par le tribunal judiciaire de Paris'.
Sur la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la SCI du [Adresse 2]
Les appelants prétendent que l'action en paiement de la banque était prescrite au jour de la signature du protocole transactionnel du 23 juin 2015.
La banque réplique que son action est recevable comme non prescrite.
Sur le délai de prescription
Les appelants se prévalent du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, aux motifs que la SCI emprunteuse ne peut être considérée par sa forme comme un professionnel et qu'elle a été constituée en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation pour ses seuls associés.
La banque réplique qu'une SCI personne morale, fût-elle à objet civil, n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du régime de prescription biennale de l'article L. 218-2 de ce code, seul le régime de droit commun de la prescription étant applicable.
Il ressort de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il a été jugé que le délai de prescription de l'article L. 137-2 précité concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur et qu'une SCI ayant souscrit un prêt immobilier pour son activité patrimoniale n'est pas un consommateur (1ère Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508 ; 2ème Civ, 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.287 ; 1ère Civ., 3 février 2016, pourvoi n° 15-14.689).
Aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SCI du [Adresse 2] a pour objet :
'- l'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location, ou autrement, d'un bien, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire,
- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptible d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'un respecter le caractère civil.'
Ainsi qu'indiqué, le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la SCI du [Adresse 2] était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine, de sorte qu'il avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI qui doit donc être considérée comme un professionnel au regard de l'opération accomplie.
Il en résulte que le délai de prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce.
Sur l'absence de prescription au jour du protocole d'accord et des assignations
Les appelants soutiennent également qu'en retenant le délai de prescription quinquennale, l'action de la banque est prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé du 11 février 2009 et où il s'est écoulé 6 ans, 4 mois et 13 jours entre cette date et le protocole du 23 juin 2015.
La banque réplique que cette analyse ne résiste pas à l'examen aux motifs que de nombreux actes interruptifs de prescription sont intervenus entre 2009 et 2015 (mises en demeure, démarches de recouvrement et procédures judiciaires relatives au prêt et à ses garanties). Elle ajoute qu'aux termes du protocole du 23 juin 2015, la SCI [H] et ses associés ont reconnu devoir à la Caisse d'épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, en contrepartie d'un plafonnement de la dette à 450 000 euros sous réserve de bonne exécution, cette reconnaissance de dette, constituant un acte interruptif de prescription. Elle relève également que la cour d'appel de Versailles, saisie dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a déjà jugé que sa créance d'un montant de 806 504,31 euros au 31 mars 2015 était certaine, liquide et exigible.
Elle en déduit qu'aucun délai de prescription n'était donc acquis ni au jour du protocole, ni à celui de l'assignation.
Les actions personnelles ou mobilières relèvent de la prescription quinquennale, en application de l'article 2224, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale prévu à l'article 2270-1, ancien, du code civil n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il a été jugé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143).
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige que :
- à compter du 5 janvier 2009 (date figurant dans le protocole d'accord), les échéances de remboursement du prêt ont cessé d'être réglées par la SCI du [Adresse 2],
- par trois assignations distinctes en date du 27 mai 2009, les cautions personnes physiques ont saisi le tribunal d'instance de Versailles en vue d'obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois,
- la SCI du [Adresse 2] est intervenue volontairement à cette procédure,
- par jugement en date du 8 mars 2010, le tribunal d'instance de Versailles a fait droit à cette demande en suspendant les obligations de la SCI du [Adresse 2] et des cautions issues du contrat de prêt souscrit le 11 septembre 2007 pendant une durée de deux ans à compter du 5 janvier 2009.
Ce jugement du tribunal d'instance a donc eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action de la banque jusqu'au 5 janvier 2011.
Un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 23 juin 2015, soit dans le délai de cinq ans courant à compter du 5 janvier 2011.
Aux termes de l'article 1 de ce protocole intitulé 'RECONNAISSANCE DE DETTE', la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d'épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, les cautions et associés de la SCI ayant acquiescé à ce montant et déclaré ne pas contester leur engagement de caution aux côtés de la SCI du [Adresse 2].
Cette reconnaissance de dette a donc interrompu, conformément à l'article 2240 du code civil précité, le délai de prescription.
Il en résulte que l'action engagée par la banque par assignations des 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2016, soit dans le délai de 5 ans à compter de la signature du protocole d'accord est recevable comme non prescrite.