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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 3 juin 2026 — n° 24/05661

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par la SCI du [Adresse 2] et son cautionnaire M. [I] [X] malgré les demandes de nullité et de responsabilité formulées par ces derniers ?

Principe retenu

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à garantir le paiement d'une dette d'un débiteur principal. La validité des garanties et la régularité des actions en paiement doivent être appréciées au regard des dispositions contractuelles et légales applicables.

Faits clés

  • Prêt consenti par la Caisse d'épargne à la SCI du [Adresse 2] d'un montant de 653 000 euros.
  • M. [I] [X] s'est porté caution solidaire de la SCI pour un montant de 594 230 euros.
  • Les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis le 5 janvier 2009.
  • La Caisse d'épargne a engagé une action en paiement contre M. [I] [X] et la SCI.
  • Les cautions ont demandé la nullité du protocole d'accord et la responsabilité de la banque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024 sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France formée par M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] ; DÉCLARE recevable la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en son action en paiement ; DÉCLARE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] irrecevables en leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de déchéance régulière du prêt et taux prétendument devenu usuraire du contrat de prêt du 11 septembre 2007 ; DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de leur demande de nullité du protocole d'accord du 23 juin 2015 et de leurs demandes subséquentes de remboursement et d'indemnisation ; DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de leurs demandes tendant à voir déclarer nulles toutes les garanties autres que celles qui étaient nécessaires au contrat de prêt initial du 11 septembre 2007 et à voir ordonner la libération de ces garanties ; CONDAMNE solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] dans la limite de son engagement de caution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 235 919,31 euros outre intérêts au taux légal du 6 mars 2015 au 21 juillet 2022 sur la somme de 806 504,31 euros et ceux dus de juillet 2022 à mai 2023 sur la somme de 315 919,31 euros ; CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Dreyfus Fontana, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest, aux droit de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne), a consenti un prêt n° 0193199 à la SCI du [Adresse 2], d'un montant de 653 000 euros, remboursable en 240 mensualités d'un montant de 4 895,47 euros chacune, assurance incluse, au taux de 5,45 % 1'an, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine. La SCI du [Adresse 2] a pour associés M. [I] [X], M. [L] et Mme [P] [G]. M. [X] exerce la profession d'avocat. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2007, M. [X] s'est porté caution solidaire de la SCI du [Adresse 2], à hauteur de la somme de 594 230 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, en garantie du paiement de toutes sommes pouvant être dues par l'emprunteur au titre du contrat de prêt et ce, pour la durée de 288 mois. Par actes sous seing privé du 17 septembre 2007, les deux autres associés de la SCI, M. [K] et Mme [G] se sont chacun portés caution solidaire de la SCI du [Adresse 2] à hauteur respectivement des sommes de 84 890 euros et 169 780 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, en garantie du paiement de toutes sommes pouvant être dues par l'emprunteur au titre du contrat de prêt et ce, pour la durée de 288 mois. À compter du 5 janvier 2009, les échéances de remboursement du prêt n'ont plus été honorées par la SCI du [Adresse 2]. Par trois assignations distinctes en date du 27 mai 2009, les cautions ont saisi le tribunal d'instance de Versailles en vue d'obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois. Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal d'instance de Versailles a fait droit à cette demande en suspendant les obligations de la SCI du [Adresse 2] issues du contrat de prêt souscrit le 11 septembre 2007 pendant une durée de deux ans à compter du 5 janvier 2009, à l'exception des primes d'assurance. Le tribunal a condamné par ailleurs la SCI à s'acquitter des primes d'assurance impayées pour un montant de 2 347,80 euros. À l'issue de la suspension ordonnée par le tribunal, la SCI du [Adresse 2] n'a pas repris le paiement des échéances contractuelles du prêt. La SCI du [Adresse 2] et son gérant, M. [X], ont alors fait valoir la possibilité à court terme de revendre le bien constituant l'actif de la SCI, ayant obtenu de la mairie d'Asnières-sur-Seine un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de cinq étages, d'une surface hors oeuvre net de 536 m². Le 23 juin 2015, un protocole d'accord a été conclu entre la Caisse d'épargne, M. [X], M. [K] et Mme [G] aux termes duquel, d'une part, la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d'épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015 et d'autre part, la banque a accepté de ramener sa créance à la somme de 450 000 euros pour solde de tout compte, à condition que cette somme soit réglée au plus tard le 1er février 2016 et que la SCI et les consorts [X], [K] et [G] justifient avoir régularisé une promesse de vente sur leurs biens au plus tard le 31 juillet 2015. Par courrier du 11 mars 2016, le conseil de la banque a indiqué au gérant de la SCI que sa cliente entendait se prévaloir de la clause résolutoire figurant dans le protocole. Par actes de commissaire de justice des 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2016, la Caisse d'épargne a assigné en paiement la SCI du [Adresse 2] ainsi que ses associés devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/15899. A la suite d'un sursis à statuer prononcé le 14 janvier 2021, l'affaire a été rétablie sous le n° RG 22/03754. Parallèlement, la banque a initié une procédure de saisie immobilière sur les biens de la SCI du [Adresse 2] en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de ces dispositions, il a été jugé que les demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ou 'donner acte' ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778). En conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants tendant à voir 'constater les nombreuses dénaturations du jugement rendu à juge unique le 8/02/2024 par le tribunal judiciaire de Paris'. Sur la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la SCI du [Adresse 2] Les appelants prétendent que l'action en paiement de la banque était prescrite au jour de la signature du protocole transactionnel du 23 juin 2015. La banque réplique que son action est recevable comme non prescrite. Sur le délai de prescription Les appelants se prévalent du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, aux motifs que la SCI emprunteuse ne peut être considérée par sa forme comme un professionnel et qu'elle a été constituée en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation pour ses seuls associés. La banque réplique qu'une SCI personne morale, fût-elle à objet civil, n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du régime de prescription biennale de l'article L. 218-2 de ce code, seul le régime de droit commun de la prescription étant applicable. Il ressort de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il a été jugé que le délai de prescription de l'article L. 137-2 précité concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur et qu'une SCI ayant souscrit un prêt immobilier pour son activité patrimoniale n'est pas un consommateur (1ère Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508 ; 2ème Civ, 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.287 ; 1ère Civ., 3 février 2016, pourvoi n° 15-14.689). Aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SCI du [Adresse 2] a pour objet : '- l'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location, ou autrement, d'un bien, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire, - toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptible d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'un respecter le caractère civil.' Ainsi qu'indiqué, le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la SCI du [Adresse 2] était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine, de sorte qu'il avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI qui doit donc être considérée comme un professionnel au regard de l'opération accomplie. Il en résulte que le délai de prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce. Sur l'absence de prescription au jour du protocole d'accord et des assignations Les appelants soutiennent également qu'en retenant le délai de prescription quinquennale, l'action de la banque est prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé du 11 février 2009 et où il s'est écoulé 6 ans, 4 mois et 13 jours entre cette date et le protocole du 23 juin 2015. La banque réplique que cette analyse ne résiste pas à l'examen aux motifs que de nombreux actes interruptifs de prescription sont intervenus entre 2009 et 2015 (mises en demeure, démarches de recouvrement et procédures judiciaires relatives au prêt et à ses garanties). Elle ajoute qu'aux termes du protocole du 23 juin 2015, la SCI [H] et ses associés ont reconnu devoir à la Caisse d'épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, en contrepartie d'un plafonnement de la dette à 450 000 euros sous réserve de bonne exécution, cette reconnaissance de dette, constituant un acte interruptif de prescription. Elle relève également que la cour d'appel de Versailles, saisie dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a déjà jugé que sa créance d'un montant de 806 504,31 euros au 31 mars 2015 était certaine, liquide et exigible. Elle en déduit qu'aucun délai de prescription n'était donc acquis ni au jour du protocole, ni à celui de l'assignation. Les actions personnelles ou mobilières relèvent de la prescription quinquennale, en application de l'article 2224, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale prévu à l'article 2270-1, ancien, du code civil n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il a été jugé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143). Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige que : - à compter du 5 janvier 2009 (date figurant dans le protocole d'accord), les échéances de remboursement du prêt ont cessé d'être réglées par la SCI du [Adresse 2], - par trois assignations distinctes en date du 27 mai 2009, les cautions personnes physiques ont saisi le tribunal d'instance de Versailles en vue d'obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, - la SCI du [Adresse 2] est intervenue volontairement à cette procédure, - par jugement en date du 8 mars 2010, le tribunal d'instance de Versailles a fait droit à cette demande en suspendant les obligations de la SCI du [Adresse 2] et des cautions issues du contrat de prêt souscrit le 11 septembre 2007 pendant une durée de deux ans à compter du 5 janvier 2009. Ce jugement du tribunal d'instance a donc eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action de la banque jusqu'au 5 janvier 2011. Un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 23 juin 2015, soit dans le délai de cinq ans courant à compter du 5 janvier 2011. Aux termes de l'article 1 de ce protocole intitulé 'RECONNAISSANCE DE DETTE', la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d'épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, les cautions et associés de la SCI ayant acquiescé à ce montant et déclaré ne pas contester leur engagement de caution aux côtés de la SCI du [Adresse 2]. Cette reconnaissance de dette a donc interrompu, conformément à l'article 2240 du code civil précité, le délai de prescription. Il en résulte que l'action engagée par la banque par assignations des 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2016, soit dans le délai de 5 ans à compter de la signature du protocole d'accord est recevable comme non prescrite.
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