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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 3 juin 2026 — n° 23/11314

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Fain ascenseurs France peut-elle être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mise en conformité d'ascenseurs ?

Principe retenu

La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles est fondée sur le principe selon lequel la partie succombante doit supporter les frais de la procédure. En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, l'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • La société Fain a été chargée de la mise en conformité des ascenseurs d'un immeuble.
  • Le syndicat des copropriétaires a confié ce contrat à la société Fain par l'intermédiaire de la société Nexity.
  • Des factures ont été émises par la société Nexity pour le paiement des travaux.
  • La société Fain a demandé une expertise qui a été rejetée par le tribunal.
  • Le jugement a confirmé la condamnation de la société Fain aux dépens.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Fain ascenseurs France aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fain ascenseurs France et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Fain ascenseurs France (la société Fain) exerce une activité d'installation, de réparation et d'entretien d'ascenseurs. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] (le syndicat) a été administré jusqu'au 30 novembre 2015 par la société Nexity Lamy (la société Nexity), puis, par la société Syndic administration de biens immobiliers (la société Sabimmo) jusqu'au 8 mars 2021. Le 2 décembre 2014, le syndicat aurait, par le biais de la société Nexity, confié à la société Fain la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G pour un montant global de 131 526 euros HT. A ce titre, la société Nexity a émis les deux factures suivantes : facture n° 70004694, datée du 30 juin 2015, correspondant à 30 % du marché, d'un montant de 43 403,58 euros TTC, arrivant à échéance le 30 juillet 2015, facture n° 70004943, datée du 31 août 2015, correspondant à 10 % du marché, d'un montant de 14 467,86 euros TTC, arrivant à échéance le 30 septembre 2015. Elle a également émis une troisième facture n° 70007478, datée du 10 novembre 2016, d'un montant de 562,80 euros TTC, arrivant à échéance le 10 novembre 2016, correspondant à une intervention sur la fermeture de la porte à glissière du bâtiment F du syndicat que celui-ci lui aurait commandée le 21 octobre 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, le conseil de la société Fain a mis en demeure le syndicat, représenté alors par la société Sabimmo, de lui régler la somme de 58 434,24 euros TTC, correspondant au montant des trois factures précitées, outre les intérêts et pénalités de retard, soit la somme totale de 66 182,33 euros TTC. Par actes en dates des 23 et 24 juin 2020, la société Fain a assigné le syndicat et la société Nexity Lamy en paiement de celle-ci. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes formées par la société Fain. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : Déboute la société Fain de ses demandes ; Déboute la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifiée le surplus des demandes. Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Fain a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Nexity, le syndicat. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Néanmoins, la médiation n'a pas permis aux parties d'aboutir à un règlement de leur litige. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Fain demande à la cour de : Confirmer le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de Nexity au titre d'une prétendue procédure abusive ; L'Infirmer pour le surplus en ce qu'il : « Déboute la société Fain de ses demandes », « Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile », « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », « Rejette comme injustifié le surplus des demandes », mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société Fain, Statuant à nouveau : A titre principal, Condamner le syndicat à régler à la société Fain la somme de 58 434,24 euros TTC au titre des factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 ; Condamner le syndicat à supporter les intérêts contractuels dus sur les factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat liant la société Fain au syndicat Moyens des parties La société Fain soutient qu'elle rapporte la preuve que le syndicat, par le biais de la société Nexity, lui a confié la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G par la production des factures émises ensuite de ce chantier dont deux ont été acquittées, sans difficulté, comme le démontre un extrait de ses comptes. En réponse, le syndicat fait valoir qu'elle n'a jamais commandé les travaux en cause dont un diagnostic établi, postérieurement à la date des factures, l'a alerté sur la nécessité et qui seront, au final, votés le 18 juin 2018. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1341 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. Au cas d'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, la société Fain ne produit aucun devis, contrat, ordre de services, compte rendu de chantier de nature à démontrer qu'elle a été chargée par le syndicat de réaliser les travaux en cause ni même qu'elle les a réalisés. Elle ne rapporte pas, non plus, par la seule insertion dans ses conclusions d'un extrait de ses comptes, la preuve du paiement des deux factures précédentes dont il n'est pas, non plus, établi qu'elles auraient même été adressées au syndicat. A titre surabondant, la cour observe que le syndicat établit, quant à lui, l'absence de réalisation des travaux en cause par la production du rapport d'un diagnostiqueur qui, après être intervenu le 22 août 2016, soit postérieurement à la date mentionnée sur les factures, a recommandé au syndicat de réaliser les travaux de mise en conformité des ascenseurs qui finiront par être votés par la copropriété lors de son assemblée générale du 18 juin 2018. Aussi, comme l'a exactement relevé le premier, une expertise n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, c'est exactement qu'il a écarté la demande d'expertise présentée par la société Fain. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la procédure Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Au cas d'espèce, la société Nexity ne rapporte pas la preuve d'une telle faute. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et à l'infirmer en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fain, partie succombante, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, à payer au syndicat la somme de 5 000 euros et à la société Nexity la somme de 3 000 euros.
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