EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Fain ascenseurs France (la société Fain) exerce une activité d'installation, de réparation et d'entretien d'ascenseurs.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] (le syndicat) a été administré jusqu'au 30 novembre 2015 par la société Nexity Lamy (la société Nexity), puis, par la société Syndic administration de biens immobiliers (la société Sabimmo) jusqu'au 8 mars 2021.
Le 2 décembre 2014, le syndicat aurait, par le biais de la société Nexity, confié à la société Fain la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G pour un montant global de 131 526 euros HT.
A ce titre, la société Nexity a émis les deux factures suivantes :
facture n° 70004694, datée du 30 juin 2015, correspondant à 30 % du marché, d'un montant de 43 403,58 euros TTC, arrivant à échéance le 30 juillet 2015,
facture n° 70004943, datée du 31 août 2015, correspondant à 10 % du marché, d'un montant de 14 467,86 euros TTC, arrivant à échéance le 30 septembre 2015.
Elle a également émis une troisième facture n° 70007478, datée du 10 novembre 2016, d'un montant de 562,80 euros TTC, arrivant à échéance le 10 novembre 2016, correspondant à une intervention sur la fermeture de la porte à glissière du bâtiment F du syndicat que celui-ci lui aurait commandée le 21 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, le conseil de la société Fain a mis en demeure le syndicat, représenté alors par la société Sabimmo, de lui régler la somme de 58 434,24 euros TTC, correspondant au montant des trois factures précitées, outre les intérêts et pénalités de retard, soit la somme totale de 66 182,33 euros TTC.
Par actes en dates des 23 et 24 juin 2020, la société Fain a assigné le syndicat et la société Nexity Lamy en paiement de celle-ci.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes formées par la société Fain.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute la société Fain de ses demandes ;
Déboute la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifiée le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Fain a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Nexity,
le syndicat.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Néanmoins, la médiation n'a pas permis aux parties d'aboutir à un règlement de leur litige.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Fain demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de Nexity au titre d'une prétendue procédure abusive ;
L'Infirmer pour le surplus en ce qu'il :
« Déboute la société Fain de ses demandes »,
« Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile »,
« Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »,
« Rejette comme injustifié le surplus des demandes », mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société Fain,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Condamner le syndicat à régler à la société Fain la somme de 58 434,24 euros TTC au titre des factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 ;
Condamner le syndicat à supporter les intérêts contractuels dus sur les factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;