Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 3 juin 2026 — n° 23/10235
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières d'un contrat de construction en cas de réserves non levées par le maître d'ouvrage ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage doit respecter ses obligations contractuelles, y compris le paiement des sommes dues, même en cas de réserves. Les pénalités de retard peuvent être appliquées si le constructeur ne respecte pas les délais convenus.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 18 octobre 2016 pour une maison individuelle.
- Montant total du contrat fixé à 256 641 euros, réparti entre travaux du constructeur et travaux réservés.
- Ouverture du chantier le 24 octobre 2017, arrêt du chantier dû à une erreur d'implantation.
- Dénonciation de 34 réserves par le maître d'ouvrage le 1er février 2019.
- Demande de paiement de 95 % du solde par le constructeur en mars 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnations en paiement formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Ordonne la rectification du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (n° RG 19/03653) de la manière suivante :
-au premier paragraphe du dispositif, en page 8 du jugement, les mots « et la société Axa France IARD in solidum à [A] [Y], » sont supprimés ;
Dit que sur les diligences du procureur général la minute du jugement sera ainsi rectifiée ;
Rejette la demande de rectification du jugement concernant la transmission des documents étude thermique RT 2012 et DPE ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société [Localité 2] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves résiduelles suivantes :
réserve complémentaire n° 31 : « panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire »,
réserve complémentaire n° 60 : « manque coffre GTL à l'étage pour les gaines » ;
Rejette les demandes de Mme [Y] au titre des suppléments de prix résultant des travaux non chiffrés suivants :
installation d'un robinet de chantier,
création de murs de soutènement,
création d'une clôture ;
Rejette la demande de Mme [Y] au titre des suppléments de prix résultant des travaux sous-évalués de raccordement aux réseaux publics et d'abattage des arbres ;
Rejette la demande de Mme [Y] au titre du supplément de prix résultant de l'avenant n° 1 ;
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [Y] au titre du manquement de la société [Localité 2] [Q] à son devoir de conseil, des frais d'assurance dommages-ouvrage et du préjudice moral ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] aux entiers dépens ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire à la date du 30 janvier 2019, assortie des réserves listées par Mme [Y] dans le constat de réception des travaux, non signé du constructeur, daté du 1er février 2019 ;
Déclare recevable la demande de Mme [Y] au titre de la transmission des documents étude thermique RT 2012 et DPE ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à verser à Mme [Y] la somme de 4 883,16 euros au titre de l'indemnisation des réserves non levées ;
Rejette les demandes de Mme [Y] au titre de l'indemnisation des réserves non levées suivantes :
réserve initiale n° 20 : absence du manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique,
réserve initiale n° 34 : nettoyage du terrain,
réserve complémentaire n° 2 : absence de trou d'homme dans le mur de refend dans le vide sanitaire sous garage,
réserve complémentaire n° 16, 17 et 48 : finition du delta MS en pignon non conforme, couvre-joint en partie supérieure du delta MS mal réalisé, delta MS à reprendre ;
Rejette les demandes de Mme [Y] qui tendent à voir condamner la société [Localité 2] [Q], sous astreinte, à lever les réserves suivantes :
réserve complémentaire n° 4 : ventilation dans le vide sanitaire insuffisante,
réserve complémentaire n° 22 : appuis de fenêtres non conformes : manque larmier,
réserve complémentaire n° 8 : Fixations des tuyaux de PVC dans le vide sanitaire non conformes : espacements trop importants ;
Condamne la société Axa France IARD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du huitième mois suivant la signification du présent jugement à désigner un repreneur pour la levée des réserves complémentaires précitées, si la société [Localité 2] [Q] ne s'est pas exécutée dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette les demandes de Mme [Y] qui tendent à voir condamner la société Axa France IARD, sous astreinte, à désigner un repreneur pour lever les réserves suivantes :
réserve complémentaire n° 4 : ventilation dans le vide sanitaire insuffisante,
réserve complémentaire n° 22 : appuis de fenêtres non conformes : manque larmier,
réserve complémentaire n° 8 : Fixations des tuyaux de PVC dans le vide sanitaire non conformes : espacements trop importants ;
Rejette les demandes de Mme [Y] qui tendent à la condamnation de la société [Localité 2] [Q] à lui transmettre les documents suivants :
l'étude thermique RT 2012,
le diagnostic de performance énergétique,
le manuel de fonctionnement et garantie des panneaux photovoltaïques,
le contrat de l'assurance dommages-ouvrage,
le contrat d'assurance décennale,
le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique,
le plan des installations de plomberie et d'évacuation,
la garantie VMC,
le plan maçonnerie,
le certificat ou attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée,
le plan de pose de la charpente ;
Condamne Mme [Y] à verser à la société [Localité 2] [Q] la somme 13 790,88 euros au titre des 95 % du solde du marché ;
Condamne Mme [Y] à verser à la société [Localité 2] [Q] la somme 9 766,81 euros au titre des 5 % du solde du marché ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à verser à Mme [Y] la somme de 7 802,12 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à verser à Mme [Y] la somme de 35 381,94 euros au titre des suppléments de prix ;
Ordonne la compensation des créances dues réciproquement par les parties ;
Rejette la demande de la société [Localité 2] [Q] au titre des intérêts de retard ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à garantir la société Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Localité 2] [Q] à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros et rejette les demandes des sociétés Axa France IARD et [Localité 2] [Q].
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2016, Mme [Y] a, en qualité de maître d'ouvrage, conclu avec la société [Localité 2] [Q] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une maison sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91).
Le prix forfaitaire de la construction, fixé à la somme de 256 641 euros, a été réparti de la manière suivante :
- 187 251 euros affectés aux travaux réalisés par le constructeur,
- 69 390 euros au titre des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution.
Le 6 juin 2016, une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Le 24 octobre 2017, le chantier a été ouvert.
Suite à une erreur d'implantation, ce dernier a été arrêté et le vide sanitaire a dû faire l'objet d'une destruction puis d'une reconstruction suivant un arrêté de permis de construire modificatif accordé par la mairie le 16 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2019, la société [Localité 2] [Q] a convoqué Mme [Y] à « une réception en bonne et due forme », le 30 janvier 2019 à 9h.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2019, Mme [Y] a dénoncé une liste de 34 réserves à la société [Localité 2] [Q]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2019, elle a adressé au constructeur une liste de 67 réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2019, la société [Localité 2] [Q] a indiqué qu'elle était allée au-delà de ses obligations et a réclamé le solde de 95 % des sommes dues, soit 15 887,81 euros.
Le 15 avril 2019, la société [Localité 2] [Q] a adressé une mise en demeure à Mme [Y] de lui payer les sommes dues.
Par acte en date du 14 mai 2019, la société [Localité 2] [Q] a assigné Mme [Y] en paiement de la somme de 15 887,81 euros en principal, correspondant au solde des 95 % du prix du pavillon, et en paiement de pénalités de retard.
Par acte en date du 15 novembre 2019, Mme [Y] a assigné la société Axa en intervention forcée.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre des travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 6 116,86 euros à titre de pénalités de retard de la livraison de la maison litigieuse ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction de la maison litigieuse ;
Ordonne la compensation entre les sommes susmentionnées dues de part et d'autre et condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 7 724,71 euros [(17 495,66 + 6 116,86) - 15 887,81] ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à délivrer à Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de la signification du présent jugement, les documents suivants :
le manuel de fonctionnement et garantie des panneaux photovoltaïques,
le contrat de l'assurance dommage-ouvrage,
le contrat d'assurance décennale,
le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique,
le plan des installations de plomberie et d'évacuation,
la garantie VMC,
le plan maçonnerie,
le certificat ou attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée,
le plan de pose de la charpente,
Condamne la société [Localité 2] [Q] et la société Axa in solidum à [A] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1e du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves résiduelles suivantes :
réserve complémentaire N° 1 : « profil du terrain façade arrière et deux pignons non conformes aux plans »,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1- Sur la réception
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la réception est valablement intervenue le 30 janvier 2019 dès lors qu'elle résulte de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et qu'il suffit, pour répondre à l'exigence de contradictoire, que le constructeur soit présent ou ait été valablement convoqué. Elle précise que le constructeur n'a aucun droit de rétention des clés et, qu'en l'espèce, la société [Localité 2] [Q] l'avait convoquée pour une « réception en bonne et due forme » à la date du 30 janvier 2019.
Subsidiairement sur la demande de réception judiciaire, elle soutient que celle-ci ne pourrait être prononcée sans réserves.
La société [Localité 2] [Q] soutient qu'aucune réception expresse n'a été prononcée et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, de sorte que la cour devra prononcer la réception judiciaire à la date du 31 janvier 2019. Elle précise que cette réception ne pourrait être prononcée avec réserves, les vices apparents devant être constatés contradictoirement.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (3e Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 92-14.342, Bulletin 1994 III N° 22 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428). L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3) mais l'existence d'une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage, mais pas par l'entrepreneur qui a expressément refusé de le faire (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.704, Bulletin 1997, III, n° 142).
Il est jugé que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.369, 24-13.476, publié).
Au cas d'espèce, la société [Localité 2] [Q] a, par lettre datée du 17 janvier 2019, convoqué Mme [Y] pour la réception « en bonne et due forme » de l'ouvrage, le 30 janvier 2019 à 9h. Elle l'informait dans le même temps que le prononcé de la réception serait subordonné au paiement intégral de 95 % du montant du chantier. Il résulte ensuite du constat d'huissier produit par l'appelante, corroboré par les déclarations des parties, que Mme [Y] et le représentant de la société [Adresse 5] se sont présentés, à ladite date, pour les opérations de réception, que l'entrepreneur principal y a refusé de procéder aux opérations de réception au motif que le solde du chantier n'avait pas été réglé par le maître de l'ouvrage et que Mme [Y], seule, a signé le procès-verbal de réception qu'elle a assortie de réserves.
Le refus du constructeur de procéder aux opérations de réception conduit à écarter l'existence d'une réception amiable à la date du 30 janvier 2019. Mme [Y] ne conteste pas, en revanche, qu'à cette même date les travaux étaient en état d'être reçus de sorte qu'il y a lieu de prononcer la réception judiciaire à cette date, assortie des réserves listées dans le constat de réception des travaux, non signé du constructeur, mais adressé à celui-ci par le maître de l'ouvrage par lettre recommandée datée du 1er février 2019.
2- Sur la condamnation de la société Maisons [Q] au titre de l'indemnisation des travaux de reprise des réserves désignés par le tribunal comme les « travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment »
Les moyens des parties seront détaillés, pour chaque désordre, lors de leur examen. Il sera relevé à titre préliminaire que Mme [Y] se fonde sur les dispositions de l'article 1792-6 alinéas 3 et 4 et sur l'obligation de résultat de l'entrepreneur pour solliciter son indemnisation au titre des réserves dont la levée a été financée par ses soins ainsi que la levée des réserves non reprises. Elle précise que le maître de l'ouvrage qui n'a pas les moyens de financer les travaux peut solliciter son indemnisation à hauteur du montant des travaux pour la levée des réserves ou la reprise des malfaçons dénoncées dans le délai de parfait achèvement et expose alors que chacune de ces réserves a été dénoncée au constructeur qui en a accusé réception par courriers des 1er, 5 et 7 février 2019.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, III, n° 20). L'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves (3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 ; 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Mme [Y] a saisi le tribunal dans le délai d'un an suivant la réception de sorte qu'elle est fondée à solliciter, en application de l'article 1792-6, la condamnation du constructeur à procéder à la levée des réserves qui persistent ou son indemnisation pour les réserves dont elle a procédé elle-même à la reprise après avoir mis en demeure le constructeur d'y procéder par lettre recommandée datée du 18 février 2019 et distribuée à son destinataire le 20 février. S'agissant des autres réserves pour lesquelles elle n'a pas procédé elle-même à la reprise, Mme [Y] est fondée à solliciter son indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de laquelle le constructeur est tenu d'une obligation de résultat. Il lui appartient cependant, comme elle le relève elle-même, de rapporter la preuve que la réserve dont elle sollicite l'indemnisation constitue effectivement un désordre.
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