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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 3 juin 2026 — n° 21/16544

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour concernant les demandes des sociétés DISTILLERIES [C] et SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] en matière de frais irrépétibles ?

Principe retenu

La Cour a confirmé le jugement qui déboute la SA DISTILLERIES [C] de toutes ses demandes et a condamné les sociétés appelantes aux dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles ont également été rejetées.

Faits clés

  • Les sociétés DISTILLERIES [C] et SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] ont confié la gestion de contrats de prévoyance à GENERALI.
  • Les contrats étaient des contrats d'assurance groupe à adhésion facultative individuelle.
  • Les cotisations étaient versées à Mme [A], responsable d'un cabinet de courtage.
  • Les sociétés ont été déboutées de leurs demandes en première instance et en appel.
  • La Cour a statué sur le renvoi après cassation concernant les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans le cadre de sa saisine sur renvoi après cassation, Constate que les déclarations de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée vont au-delà du champ de la cassation qui ne porte en réalité que sur le débouté de la SA DISTILLERIE [C] de ses demandes. Dit que les dispositions suivantes du jugement du 8 juin 2017 confirmées par arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2019 et figurant hors champ de cassation, sont définitivement jugées': '- déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] non prescrite ; - rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Il en va de même du débouté de la SA SOCIETE d'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] de toutes leurs demandes. CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la S.A. DISTILLERIES [C] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens d'appel ; Déboute la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI FRANCE de leur demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C], et de Mme [D] [Q] veuve [A] ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** La SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] (ci-après les sociétés [C]) ont confié de 1992 à 2010 à la société GENERALI (ci-après GENERALI) la gestion de contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés (dont M. [B] [C]), le versement des cotisations étant effectué auprès de Mme [D] [Q] veuve [A] (ci-après Mme [A]), responsable du cabinet de courtage EGRS, société de courtage en assurances Ces contrats sont des contrats d'assurance groupe sur la vie à adhésion facultative individuelle et à cotisations définies. Pour chaque contrat d'assurance groupe : o des comptes individuels sont ouverts au nom de chaque affilié (chaque salarié concerné) et crédités des versements de cotisations effectués par l'employeur, nettes des commissions du courtier ainsi que des participations aux bénéfices techniques et financiers de l'assureur ; o sont émis un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion de l'entreprise souscrivant au contrat pour le compte de ses affiliés et un certificat d'affiliation propre à chaque personne effectivement affiliée. Parallèlement, le 1er juillet 1994, M. [C] a reversé le montant du rachat d'un contrat d'assurance-vie GAN (pour 42 607,67 euros) sur son contrat de retraite. La procédure en référé Par acte du 28 décembre 2012, et après deux sommations infructueuses, les sociétés [C] ont assigné en référé GENERALI devant le président du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins, principalement, de voir cette dernière condamnée à leur communiquer, sous astreinte, un relevé des cotisations versées depuis l'origine des contrats concernant chaque salarié cadre affilié. GENERALI a transmis les pièces demandées au cours de l'instance de référé. La procédure pénale Sur plainte de la SA GENERALI VIE, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [A] pour abus de confiance. Avisées le 26 décembre 2014 par courrier du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saintes de la mise en examen de Mme [A] du chef d'abus de confiance pour des faits commis entre janvier 1990 et juin 2010, les sociétés [C] se sont constituées parties civiles le 27 janvier 2015. Mme [A] a été reconnue coupable et condamnée à trois ans d'emprisonnement avec un sursis simple de deux ans et une amende de 100 000 euros, outre une peine d'inéligibilité de cinq ans, notamment pour les faits de détournements des cotisations de retraite versées par M. [C] et les sociétés [C]. La procédure au fond Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés [C] et M. [C] ont assigné GENERALI devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment, de la voir condamner sur le fondement des articles L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du Code des assurances et de l'article 1384 du Code civil : * à titre principal, à reconstituer les plans de retraite souscrits par leurs soins à chaque date et pour chaque montant omis, avec les effets financiers en découlant sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement, la charge financière induite par cette reconstitution devant, selon eux, être supportée par « GENERALI » ; * à titre subsidiaire, à indemniser la société DISTILLERIES [C] à hauteur de la somme de 128 954,61 euros et la société d'Exploitation des Vignobles [C] à hauteur de celle de 60 349,33 euros au titre des cotisations versées par leurs soins, d'une part et à indemniser M. [B] [C] à hauteur de la somme de 42 607,67 euros au titre d'un versement effectué sur son contrat de retraite, d'autre part outre pour chacun d'eux, le paiement des intérêts légaux à compter du 19 avril 2012, date des mises en demeure adressées à « GENERALI» par leurs soins, le paiement de la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de « GENARALI » aux entiers dépens de l'instance. GENERALI n'a pas comparu en première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation L'arrêt de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 juin 2019, en décidant : « sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi '» de casser et annuler l'arrêt d'appel «'seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [C] de ses demandes ». S'agissant de la société d'Exploitation des VIGNOBLES [C] et de M. [B] [C], la Cour de cassation a jugé le pourvoi non fondé car : « la cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [A] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société DISTILLERIES [C]. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [C] ou par M. [C] à Mme [A] et prétendument détournées. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [C] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [A] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme. » S'agissant de la société DISTILLERIES [C], elle a considéré que : « le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA DISTILLERIES [C] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [A] mais la SA VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile » ; et que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [B] [C] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société GENERALI par l'intermédiaire de Mme [A] veuve [Q] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés DISTILLERIES [C] et d'Exploitation des VIGNOBLES [C] ainsi que M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que la société GENERALI reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [A], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». La cour constate que les déclarations de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée vont au-delà du champ de la cassation qui ne porte en réalité que sur le débouté de la SA DISTILLERIE [C] de ses demandes. En effet, les dispositions suivantes du jugement, confirmées par la cour d'appel et figurant hors champ de cassation, sont définitivement jugées': '- déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] non prescrite ; - rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Il en va de même du débouté de la SA SOCIETE d'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] de toutes leurs demandes. Sur les demandes principales de la société DISTILLERIES [C] et la preuve du comportement fautif GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'aucun mandat n'a été conclu entre elle et EGRS ; que la relation nouée relevait de la simple intermédiation, GENERALI n'accordant pas de délégation de gestion ou d'encaissement pour l'activité « assurances-vie » ; qu'en tout état de cause le mandant ne saurait être tenu des actes commis par son mandataire, lorsque ce dernier a excédé ses pouvoirs ou commis un délit. La société DISTILLERIES [C] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que la responsabilité civile de GENERALI était engagée envers la SA DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M [B] [C], tant en exécution du mandat de représentation confié à Mme [A], qu'en raison des défaillances dans le contrôle de sa mandataire à compter de l'année 2009. Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 ancien du Code civil et 1984 et suivants du Code civil auxquels il est expressément référé, Vu l'article L. 511 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, qui dispose : «'I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III.- Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.'» L'article 1384 alinéa 5, devenu 1242, du même code consacre la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Il en résulte que le commettant est responsable de plein droit des fautes commises par son préposé, et il ne peut s'exonérer de cette responsabilité que si son préposé a agi, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions devant être cumulativement réunies. Au cas particulier, il résulte des débats que si Mme [A] est intervenue en qualité de courtier lors de la souscription des contrats en proposant à ses clients des produits GENERALI au titre d'assurance-groupe retraite, elle est par la suite intervenue au cours de l'exécution desdits contrats en qualité de mandataire de GENERALI ; qu'en effet : * l'assureur a laissé Mme [A] gérer entièrement les contrats et notamment en lui déléguant : * le calcul des cotisations dues après vérification des pièces comptables permettant ce calcul ; * l'établissement des bordereaux de cotisations ; * la perception des chèques de cotisation à l'ordre du cabinet EGRS ;
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