MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
L'arrêt de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 juin 2019, en décidant : « sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi '» de casser et annuler l'arrêt d'appel «'seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [C] de ses demandes ».
S'agissant de la société d'Exploitation des VIGNOBLES [C] et de M. [B] [C], la Cour de cassation a jugé le pourvoi non fondé car : « la cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [A] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société DISTILLERIES [C]. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [C] ou par M. [C] à Mme [A] et prétendument détournées. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [C] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [A] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme. »
S'agissant de la société DISTILLERIES [C], elle a considéré que :
« le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA DISTILLERIES [C] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [A] mais la SA VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile » ; et que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [B] [C] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société GENERALI par l'intermédiaire de Mme [A] veuve [Q] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés DISTILLERIES [C] et d'Exploitation des VIGNOBLES [C] ainsi que M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que la société GENERALI reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [A], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».
La cour constate que les déclarations de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée vont au-delà du champ de la cassation qui ne porte en réalité que sur le débouté de la SA DISTILLERIE [C] de ses demandes.
En effet, les dispositions suivantes du jugement, confirmées par la cour d'appel et figurant hors champ de cassation, sont définitivement jugées':
'- déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ;
- déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ;
- déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] non prescrite ;
- rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Il en va de même du débouté de la SA SOCIETE d'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] de toutes leurs demandes.
Sur les demandes principales de la société DISTILLERIES [C] et la preuve du comportement fautif
GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'aucun mandat n'a été conclu entre elle et EGRS ; que la relation nouée relevait de la simple intermédiation, GENERALI n'accordant pas de délégation de gestion ou d'encaissement pour l'activité « assurances-vie » ; qu'en tout état de cause le mandant ne saurait être tenu des actes commis par son mandataire, lorsque ce dernier a excédé ses pouvoirs ou commis un délit.
La société DISTILLERIES [C] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que la responsabilité civile de GENERALI était engagée envers la SA DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M [B] [C], tant en exécution du mandat de représentation confié à Mme [A], qu'en raison des défaillances dans le contrôle de sa mandataire à compter de l'année 2009.
Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 ancien du Code civil et 1984 et suivants du Code civil auxquels il est expressément référé,
Vu l'article L. 511 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, qui dispose :
«'I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.- Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.'»
L'article 1384 alinéa 5, devenu 1242, du même code consacre la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.
Il en résulte que le commettant est responsable de plein droit des fautes commises par son préposé, et il ne peut s'exonérer de cette responsabilité que si son préposé a agi, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions devant être cumulativement réunies.
Au cas particulier, il résulte des débats que si Mme [A] est intervenue en qualité de courtier lors de la souscription des contrats en proposant à ses clients des produits GENERALI au titre d'assurance-groupe retraite, elle est par la suite intervenue au cours de l'exécution desdits contrats en qualité de mandataire de GENERALI ;
qu'en effet :
* l'assureur a laissé Mme [A] gérer entièrement les contrats et notamment en lui déléguant :
* le calcul des cotisations dues après vérification des pièces comptables permettant ce calcul ;
* l'établissement des bordereaux de cotisations ;
* la perception des chèques de cotisation à l'ordre du cabinet EGRS ;