RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2026
Minute N° 492/2026
N° RG 26/01811 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNYC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 juin 2026 à 15h11
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2026 à 15h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2026 à 15h00 par Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie,
- Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er juin 2026, rendue en audience publique à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 02 juin 2026 à 15h00, M. [B] [P] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [B] [P] [Y] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [B] [P] [Y] soulève l'absence de justification de la nécessité de prolonger la mesure de rétention administrative.
Il soulève par ailleurs un moyen nouveau tenant au non-respect de ses droits en ce qu'il n'a pas été présenté au juge de première instance en violation des dispositions des articles 14 et 18 du code de procédure civile et de l'article R743-6 du CESEDA.
En outre, M. [B] [P] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [B] [P] [Y] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 02 juin 2026 à 15h52, la préfecture du Calvados a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à apporter.
Réponse aux moyens :
Sur la violation des droits d'être entendu par le juge de première instance
L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En vertu des dispositions de l'article R743-6 du CESEDA : « A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis ».
M. [B] [P] [Y] fait valoir qu'il n'a pas été présenté devant le juge de première instance alors qu'il n'avait pas refusé de comparaître à cette audience ni de bénéficier de l'assistance d'un avocat en faisant valoir que les effectifs de police, chargés de l'escorte, ne l'ont pas attendu. Il précise à l'audience devant la cour qu'il n'était pas prêt à partir car il avait compris que son audience était le lendemain.
En l'espèce, il ressort de la note d'audience et des éléments produits devant le juge de première instance que par courriel du 1er juin 2026 reçu à 08h47 le greffe du centre de rétention administrative a informé la juridiction du refus de M. [B] [P] [Y] de se présenter à l'audience « préférant dormir ».
Par courriel du 02 juin 2026 à 15h25, la cour a sollicité le greffe du centre de rétention administrative aux fins d'information complémentaire, lesquelles étaient reçues à 15h42 et indiquaient que « le retenu dormait à l'arrivée de l'agent de garde et qu'à deux reprises en faisant un signe de la main il a refusé de se rendre à son audience, préférant dormir ». Cet échange de courriels a été adressés aux parties en respect du principe du contradictoire.
Faute de démontrer une situation différente, M. [B] [P] [Y] ne démontre pas l'existence d'un grief tiré de son absence de présentation devant le juge de première instance.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».