SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure un courrier officiel établi par la société Altair Travel Agency SA à l'enseigne [U] en date du 30 décembre 2024, par lequel elle indique qu'elle intervient en qualité de médiateur entre les passagers et les compagnies aériennes, et que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] avaient demandé que les billets correspondant à la réservation soient remplacés en raison de l'épidémie de covid 19, [U] indiquant avoir soumis cette demande à la compagnie aérienne Alitalia (prestataire de service final) et avoir organisé la réémission des billets en conséquence, précisant que les clients n'ont pas pu voyager à la nouvelle date de vol puisque la crise du convid 19 étaient toujours d'actualité, déclarant qu'elle a donc lancé des demandes de remboursement automatique auprès de cette compagnie en utilisant le portail officiel de l' IATA ;
Que [U] indique que normalement, les remboursements sont effectués dans un délai de 40 jours ouvrables, mais que la pandémie a conduit la compagnie Alitalia à une crise bancaire et au lancement d'un processus de liquidation,
Qu'elle précise qu'elle-même, en qualité de médiateur, avait attribué le coût total du billet à la compagnie aérienne dès la date de réservation ce pourquoi elle ne pouvait pas procéder au remboursement tant que le transporteur responsable n'a pas complété le remboursement ;
Qu'elle déclare que cette politique est incluse dans le texte des conditions générales que le client est prié de lire et d'accepter avant l'achat par le biais d'une case d'acceptation obligatoire;
Qu'elle en conclut qu'elle attend toujours qu'Alitalia règle le remboursement en attente afin de rembourser les clients, qu'elle n'a, au jour de ce courrier, reçu aucun remboursement puisque cette entité est en liquidation et qu'elle continue de poursuivre le remboursement auprès d'Alitalia;
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article 2 du règlement européen 2161/2004 qui définit l'organisateur de voyage, à l'exclusion d'un transporteur aérien, comme un organisateur au sens de l'article 2 point 2 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a considéré que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ne peuvent agir directement contre l'organisateur de voyage de sorte que ce sont les textes de droit commun (responsabilité contractuelle) visé par les demandeurs, consommateurs, qui s'appliquent à l'égard de la SA Altair Travel Agency SA , prestataire professionnel ;
Qu'il a considéré que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ne justifient d'aucune faute à l'égard de cette société puisque celle-ci a manifestement transmis la demande de remboursement du coût du voyage et qu'il n'est pas justifié d'une prestation distincte des billets payés par [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ;
Attendu que même si les relations existantes entre l'organisateur du voyage et la compagnie aérienne ne sont pas opposables au client qui souscrit, il n'en demeure pas moins que la société Altair Travel Agency SA démontre avoir fait ce qu'elle pouvait faire en vue d'obtenir le remboursement du billet par une compagnie faisant l'objet d'une procédure collective à l'étranger;
Attendu qu'il ne peut être considéré que Altair Travel Agency SA aurait commis une faute, puisqu'elle avait établi dès la première instance qu'elle avait fait de son mieux pour recouvrer la somme ;
Attendu que le fait que la carence de la société Alitalia se prolonge pendant plusieurs années ne crée pas un caractère fautif au comportement de la société Altair Travel Agency SA ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;