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Cour d'appel, chambre des urgences, 3 juin 2026 — n° 24/02769

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'organisateur de voyage peut-il être tenu responsable du non-remboursement des billets annulés en raison de la pandémie de COVID-19 ?

Principe retenu

L'organisateur de voyage n'est pas responsable des fautes commises par les transporteurs aériens, et il doit démontrer avoir fait tout son possible pour obtenir le remboursement des billets. En l'absence de preuve d'une faute de l'organisateur, sa responsabilité ne peut être engagée.

Faits clés

  • Commande d'un voyage aller-retour pour quatre personnes pour un prix de 4480 €
  • Annulation du voyage en raison de la pandémie de COVID-19
  • Refus de remboursement par l'agence de voyage Altair Travel Agency SA
  • Assignation de l'agence de voyage pour obtenir une indemnisation
  • Jugement du tribunal déclarant l'agence non responsable

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] commandaient à la fin de l'année 2019 un voyage aller-retour [Localité 4] [Localité 5] pour leurs deux filles et eux-mêmes via l'agence de voyage Altair Travel Agency SA ; ce voyage devait se dérouler à compter du 14 avril 2020 avec un retour prévu le 1er mai 2020 pour un prix de 4480 €, mais était annulé du fait de la pandémie de covid 19. À la suite d'un refus de demande de remboursement suivi d'une mise en demeure, [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours la société Italia Trasporto Aero SPA, la SA Air Calédonie Internationale et la SA Altair Travel Agency SA aux fins d'indemnisation. Par un jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de recevait l'intervention volontaire de [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, constatait leur désistement à l'égard de la société Italia Trasporto et le disait parfait, se déclarait incompétent territorialement au profit du tribunal de première instance de Nouméa pour statuer sur les demandes formées contre la SA Air Calédonie international et rejetait l'ensemble des demandes formées contre la SA Altair Travel Agency SA , condamnant [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 4 septembre 2024, [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] , intervenant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, interjetait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées contre la SA Altair Travel Agency SA et en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société Altair Travel Agency SA a commis une faute en ne remboursant pas les billets annulés dans un délai raisonnable, et de la condamner à leur payer la somme de 4480 € au titre de leur préjudice financier, ainsi que la somme de 1000 € au titre de leur préjudice moral, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 3 décembre 2024, la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement du 25 novembre 2020 était faite à la société Altair Travel Agency SA , en son siège à [Localité 6]. Cette société ne constituait pas avocat de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que la partie appelante apporte à la procédure un courrier officiel établi par la société Altair Travel Agency SA à l'enseigne [U] en date du 30 décembre 2024, par lequel elle indique qu'elle intervient en qualité de médiateur entre les passagers et les compagnies aériennes, et que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] avaient demandé que les billets correspondant à la réservation soient remplacés en raison de l'épidémie de covid 19, [U] indiquant avoir soumis cette demande à la compagnie aérienne Alitalia (prestataire de service final) et avoir organisé la réémission des billets en conséquence, précisant que les clients n'ont pas pu voyager à la nouvelle date de vol puisque la crise du convid 19 étaient toujours d'actualité, déclarant qu'elle a donc lancé des demandes de remboursement automatique auprès de cette compagnie en utilisant le portail officiel de l' IATA ; Que [U] indique que normalement, les remboursements sont effectués dans un délai de 40 jours ouvrables, mais que la pandémie a conduit la compagnie Alitalia à une crise bancaire et au lancement d'un processus de liquidation, Qu'elle précise qu'elle-même, en qualité de médiateur, avait attribué le coût total du billet à la compagnie aérienne dès la date de réservation ce pourquoi elle ne pouvait pas procéder au remboursement tant que le transporteur responsable n'a pas complété le remboursement ; Qu'elle déclare que cette politique est incluse dans le texte des conditions générales que le client est prié de lire et d'accepter avant l'achat par le biais d'une case d'acceptation obligatoire; Qu'elle en conclut qu'elle attend toujours qu'Alitalia règle le remboursement en attente afin de rembourser les clients, qu'elle n'a, au jour de ce courrier, reçu aucun remboursement puisque cette entité est en liquidation et qu'elle continue de poursuivre le remboursement auprès d'Alitalia; Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article 2 du règlement européen 2161/2004 qui définit l'organisateur de voyage, à l'exclusion d'un transporteur aérien, comme un organisateur au sens de l'article 2 point 2 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, a considéré que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ne peuvent agir directement contre l'organisateur de voyage de sorte que ce sont les textes de droit commun (responsabilité contractuelle) visé par les demandeurs, consommateurs, qui s'appliquent à l'égard de la SA Altair Travel Agency SA , prestataire professionnel ; Qu'il a considéré que [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ne justifient d'aucune faute à l'égard de cette société puisque celle-ci a manifestement transmis la demande de remboursement du coût du voyage et qu'il n'est pas justifié d'une prestation distincte des billets payés par [Q] [C] et [Y] [N] épouse [C] ; Attendu que même si les relations existantes entre l'organisateur du voyage et la compagnie aérienne ne sont pas opposables au client qui souscrit, il n'en demeure pas moins que la société Altair Travel Agency SA démontre avoir fait ce qu'elle pouvait faire en vue d'obtenir le remboursement du billet par une compagnie faisant l'objet d'une procédure collective à l'étranger; Attendu qu'il ne peut être considéré que Altair Travel Agency SA aurait commis une faute, puisqu'elle avait établi dès la première instance qu'elle avait fait de son mieux pour recouvrer la somme ; Attendu que le fait que la carence de la société Alitalia se prolonge pendant plusieurs années ne crée pas un caractère fautif au comportement de la société Altair Travel Agency SA ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
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