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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02603

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la radiation d'une affaire pour défaut de diligence de l'appelante ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire pour défaut de diligence entraîne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après remise au rôle sur justifications de l'accomplissement des diligences.

Faits clés

  • Défaut de diligence de l'appelante représentée par Me [O]
  • Calendrier de mise en état fixé pour le 3 février 2026
  • Injonction de communiquer des conclusions pour le 15 mai 2026
  • Caducité de la déclaration d'appel à l'égard de [T] [I] et [Q] [X]
  • Absence de réponse de Me [O] aux injonctions

Dispositif

Ordonnons la radiation de la présente affaire ; Disons que cette radiation emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après remise au rôle sur justifications de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026 Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE NANCY 1ère Chambre Contentieux Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 18 octobre 2024 - RG 23/00245 ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE n°2085/26 N° RG 24/02603 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIV APPELANTE Madame [P] [V] [K] Représentant : Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE INTIMES Madame [T] [I] caducité à son égard prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025 Monsieur [Q] [X] caducité à son égard prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025 S.A.S.U. CTP AUTOPLUS SUR Représentant : Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ; Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu le défaut de diligence de l'appelante, représentée par Me [O] ; Qu'en effet, le calendrier de mise en état du 3 Février 2026 renvoyait à la mise en état du 7 avril 2026 en demandant à Me [L] [O] de communiquer des conclusions pour le 2 mars 2026 prenant en compte la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de [T] [I] et de [Q] [X]. Sans réponse de Me [O], le conseiller de la mise en état lui a alors enjoint le 7 avril 2026 de communiquer des conclusions pour le 15 mai 2026 prenant en compte la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de [T] [I] et de [Q] [X] en vue de la mise en état du 2 juin 2026, sous peine de radiation. Me [O] n'a pas communiqué ses conclusions ni transmis d'explication à ce sujet. PAR CES MOTIFS
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