MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juin 2026, à 17h02, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mai 2026 notifiée à 17h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu'elle comprend. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne.
Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention, faute de notification de ses droits à Monsieur [D] entre le 24 mai 2026 à 00h15 et le 24 mai 2026 à 18h30, ce défaut de notification lui faisant nécessairement grief, puisqu'il n'a pu exercer utilement ses droits faute d'en avoir connaissance, le fait qu'il n'ait pas été entendu durant cette période étant inopérant.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en revanche infirmée en ce qu'elle a conclu que l'irrégularité avait pour conséquence une irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du préfet, alors que l'irrégularité de la procédure antérieure ne rend pas la requête du préfet irrecevable mais doit conduire à son rejet.
Il convient donc, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure antérieure et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhône,
Et statuant à nouveau,