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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 3 juin 2026 — n° 23/03021

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un salarié peut-il revendiquer l'existence d'un co-emploi en se fondant sur le droit français alors que la relation contractuelle est régie par le droit de Guernesey ?

Principe retenu

La relation contractuelle entre un salarié et un employeur est régie par le droit choisi par les parties. En l'espèce, le droit de Guernesey s'applique à la relation entre M. [D] et la société [1], ce qui empêche M. [D] de fonder sa demande de co-emploi sur le droit français.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] en tant que capitaine de navire pour une période déterminée.
  • La société [1] a rompu le contrat de travail de M. [D] de manière anticipée.
  • M. [D] a contesté la rupture et a invoqué une créance salariale.
  • Le contrat de travail était régi par le droit de Guernesey.
  • M. [D] a demandé la reconnaissance d'un co-emploi avec M. [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à rabat de la clôture, Rejette la demande de la société [1] tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par M. [D], Juge que la relation contractuelle, en ce compris l'éventuel co-emploi invoqué, est régi par le droit de Guernesey, sous réserve des dispositions de l'article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, Vu la section 17 de la Loi intitulée « Employment Protection (Guernsey) Law 1998 » Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir invoquée par la Société [1] tirée de la prescription de l'action engagée par M. [D] à son encontre et déclare en conséquence l'ensemble de ses demandes visant la Société [1] irrecevables, Le confirme également en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir juger M. [P] co-employeur et de l'ensemble des demandes visant ce dernier, Condamne M. [D] à verser à la Société [1] et M. [P], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant 'employment agreement', daté du 1er mai 2014, M. [L] [D] a été engagé du 1er mai au 30 octobre 2014, par la société [1], sise à [Localité 6], en qualité de capitaine, afin de travailler sur le navire de plaisance battant pavillon anglais et immatriculé à [Localité 4], appartenant à M. [G] [P], citoyen de nationalités serbe et anglaise et domicilié à [Localité 4]. Par un contrat conclu à la même date, sa compagne, Mme [N] [R], était engagée dans des conditions identiques pour exercer les fonctions d'hôtesse et de cuisinière sur ce voilier. Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [R] et M. [D] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat maritime méditerranée CFDT, leur réclamationà la société [1]. Suivant une requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M. [P] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement rendu le 16 décembre 2016, la juridiction prud'homale s'est déclaré incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant les Tribunaux de Guernesey. Sur recours en contredit formé par M. [D], la présente Cour a, par arrêt prononcé le 18 mai 2022, infirmé le jugement critiqué et renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Béziers pour statuer sur le fond du litige. Par jugement du 12 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Dit et juge qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [P] et M. [D] et que M. [P] ne peut se voir opposer la qualité d'employeur ; Juge que la société [1], prise en la personne de son représentant légal, a la qualité d'unique employeur ; Dit et juge que le Conseil de Prud'hommes de Béziers est incompétent pour entendre la demande d'indemnité formulée par M. [P] et le renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; Juge que le contrat d'engagement de M. [D], qui le lie uniquement à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, est régi par le droit de Guernesey ; Juge que l'action de M. [D] est irrecevable pour cause de prescription ; Déboute M. [D] de toutes ses demandes ; Condamne chacune des parties a ses propres dépens. Par une déclaration d'appel en date du 12 juin 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2026, M. [D] demande à la Cour de : Juger recevable et bien fondé son appel, Infirmer le jugement des chefs critiqués, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la loi de Guernesey était la seule applicable au contrat de travail conclu entre lui et la société [1], et en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que M. [P] n'avait pas la qualité d'employeur à son égard de M. [D], Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail : Juger que M. [P] et la société [1] sont co-employeurs de M. [D] ; Juger que la relation de travail entre lui, M. [P] et la société [1] s'analyse en une relation de travail à durée indéterminée ; Constater qu'il n'a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, particulièrement que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées ; Juger que son salaire de référence s'évalue à 11 376,18 euros ; Juger que M. [P] et la société [1] ont sciemment dissimulé l'activité de M. [D] ; Par conséquent : Condamner in solidum M. [P] et la société [1] à lui payer la somme de 28 504,73 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 850,47 euros au titre des congés payés y afférent ; Condamner in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par M. [D] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par M. [D] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, M. [D] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à [Localité 6], et M. [P], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni. La communication de ces documents, dont certains rédigés en langue anglaise, qui ne sont assortis d'aucune traduction en français, est indiscutablement tardive. Toutefois, le délai de 18 jours était suffisant pour permettre à la Société [1] d'en prendre connaissance, de donner ses instructions à son conseil et de solliciter, au besoin, du conseiller de la mise en état un report de la clôture. Par suite, nonobstant cette tardiveté, celle-ci ne caractérise pas la violation du principe du contradictoire. La demande formée par la société [1] tendant à voir écarter ces pièces sera rejetée. Sur le droit applicable : M. [D] a été engagé le 1er mai 2014 par la société [1], dont le siège social est situé à [Localité 6], par un contrat de travail rédigé en langue anglaise, prévoyant qu'il exercerait ses fonctions sur le navire de plaisance 'S/Y NINA'. Il est constant que ce navire battant pavillon britannique, dont le port d'attache est [Localité 4] (Royaume-Uni), est la propriété de M. [P], de nationalité britannique et bulgare, domicilié à [Localité 4]. Le contrat conclu entre la société [1] et M. [D] contient une clause qui le soumet au droit de [Localité 6] ainsi libellée : « This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connexion with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with [Localité 6]. » Traduction proposée par l'employeur et non contestée par M. [D] : « Le présent contrat et tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec celui-ci ou son objet ou sa formation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) seront régis par et interprétés conformément au droit de Guernesey. » M. [D] fonde son action sur ce contrat de travail, tout en affirmant qu'il a été en réalité engagé directement par M. [P] à l'issue de deux entretiens, s'étant déroulés l'un en France, le second à [Localité 4], le contrat de travail formalisé avec la société [1], société de placement de marins, permettant de soumettre artificiellement la relation contractuelle au Droit et à la juridiction de Guernesey. Contestant la rupture du contrat de travail, actée le 23 août 2015, et invoquant notamment une créance d'heures supplémentaires, il fait valoir que M. [P] doit être considéré comme co-employeur avec la société [1]. M. [D] affirme, sans produire aucun élément de nature à étayer ses allégations, que le contrat signé avec la société [1] est un artifice, consistant à contourner l'application du droit français à son préjudice. À l'examen des pièces qu'il communique, force est de constater que si le salarié produit diverses factures établissant les frais, pour certains personnels, qu'ils ont exposés avec sa compagne (nuitées d'hôtel, location de véhicule, restaurant et frais de bouche, billet d'avion entre [Localité 7] et le Portugal etc...), ainsi que des tiers présentés comme équipiers - dont la cour ignore tout - observation faite que certaines pièces sont en réalité facturées à une société '[Localité 8] Leasing Limited' sans autre explication, il n'est communiqué aucun élément de nature à étayer la thèse qu'il défend selon laquelle le couple a rencontré au mois d'avril M. [P] en France, puis sur [Localité 4], qu'il présente comme son réel employeur. Alors que M. [P] réfute catégoriquement 'les allégations sans preuve' formulées par l'appelant sur ce point et conclut 'n'avoir jamais engagé M. [D] et Mme [R]', mais avoir simplement contracté avec la société [1], société de [2] ayant pour objet social de recruter des équipages pour le compte de propriétaires de yacht', aucun élément n'est versé aux débats par M. [D] de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles, engagé verbalement par M. [P], il a ensuite signé l' employment agreement avec la société [1] pour formaliser cet engagement de sorte que les deux intimés doivent être reconnus co-employeurs. M. [D] soutient que la clause attributive de droit applicable, à savoir celui de [Localité 6] lui serait inopposable comme figurant dans le contrat en ce que celui-ci est rédigé en langue anglaise. En droit français, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Pour autant, cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Si le contrat litigieux ne précise pas le lieu de signature de la convention, à suivre les dires de l'appelant sur ce point, ce contrat lui a été adressé par son co-contractant, depuis son siège social situé à [Localité 6], territoire dépendant de la Couronne britannique dont l'anglais est la langue officielle. Par suite, M. [D] n'est pas fondé à invoquer la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle les stipulations d'un contrat de travail qui n'est pas rédigé en français n'est pas opposable au salarié, dès lors qu'il a reçu le contrat, conclu avec une société de droit de [Localité 6], de l'étranger. M. [D] affirme en outre que le représentant de la société [1] aurait renoncé à se prévaloir de la Loi de Guernesey dans un courriel daté du 23 août 2014 ; le directeur de cette société, lui a fait parvenir un message ainsi libellé 'it has been sent to corine. Due to the nature of your allégations wa are now referring this matter the french judge and lawiers and will revert in due course' (pièce salarié n°9) ; ce message n'est pas traduit en français. Il n'y est fait référence qu'au 'juge français' et à des avocats, mais en aucun à la règle légale que ce dernier serait censé appliquer. La compétence territoriale d'une juridiction et le droit applicable à un litige international, comme le présent contentieux, n'étant pas liés, cette argumentation est inopérante. De même, la décision de la présente cour ayant désigné le conseil de prud'hommes de Béziers pour statuer sur le litige n'emporte pas soumission de ce dernier au droit français. Faute pour M. [D] de justifier ses allégations et le contournement du droit français par le truchement d'un contrat de 'manning' proposé par la Société [1], après avoir été engagé par M. [P], la relation contractuelle est soumise, en ce compris la situation de co-emploi qu'il invoque vis-à-vis de ce dernier, portant sur une prestation de travail accomplie sur un navire battant pavillon anglais, immatriculé à [Localité 4] et appartenant à un citoyen disposant notamment de la nationalité britannique, au droit de Guernesey ainsi qu' il y a consenti. Selon l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Selon l'article 8 du même règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
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