MOTIFS [W] LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [E] [T] au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, [E] [T] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement évoquant des faits de nature pénale dont il se dit victime à l'hôpital qu'il explique pour partie à l'audience par une médication complexe ayant eu les effets d'un empoisonnement.
Il ressort du certificat médical de réintégration daté du 5 mai 2026 que [E] [T] présente des troubles du comportement depuis une quinzaine de jours d'après son voisinage. Il aurait porté des coups de marteau sur la porte d'une voisine. Les forces de l'ordre seraient intervenues au domicile sans que celui-ci n'ouvre la porte. Il n'a par ailleurs pas honoré son dernier rendez-vous au CMP.
Dans son certificat médical daté du 12 mai 2026, le docteur [Z] indique que [E] [T] présente un état clinique marqué par une décompensation du trouble psychiatrique chronique. Il présente un discours marqué par des éléments délirants autour de la thématique de l'informatique, ainsi que des éléments à thématique de persécution.
Il est encore attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du docteur [M] [A] que le discours est toujours empreint d'éléments de persécution centrés sur ses voisins avec une conviction totale. Les éléments magalomaniques sont encore présents. Il se montre toujours bien persécuté par une partie de l'équipe soignante. Il est conclu que les troubles qu'il présente nécessitent des soins en hospitalisation complète car il persiste une altération de l'état psychique pouvant entrainer des mises en danger sur l'extérieur.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l'état mental de [E] [T] impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,