Cour d'appel, 8ème chambre, 3 juin 2026 — n° 25/07906
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d'incident dans une procédure civile ?
Principe retenu
Le désistement d'incident entraîne l'extinction de l'instance, conformément à l'article 384 du code de procédure civile. Cette extinction doit être constatée par une décision de dessaisissement.
Faits clés
- La société RGPD Façades a formé un désistement d'incident.
- Des saisies-attributions ont été effectuées en avril 2026.
- Le désistement a été notifié par la société RGPD Façades et la compagnie L'Auxiliaire.
- Le tribunal a constaté l'extinction de l'instance d'incident.
- Les dépens ont été réservés et suivront le fond.
Articles cités
article 384 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état, par l'effet du désistement d'incident de la société RGPD Façades et de la compagnie L'Auxiliaire.
Réservons les dépens,
Disons qu'ils suivront le fond,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Exposé du litige
N° RG 25/07906 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QSGZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 23/04967 du 03 septembre 2025
S.C.I. LES GRANDES TERRES
C/
[N]
Société L'AUXILIAIRE
Société COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juin 2026
APPELANTE :
La SCI LES GRANDES TERRES, Société Civile Immobilière au capital de 914.00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro D 330 139 122, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège
Défenderesse initiale à l'incident
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
La société RPGP FACADES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 448 262, dont le siège social est [Adresse 2] ([Localité 2]), prise en son liquidateur amiable
Demanderesse initiale à l'incident
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La COMPAGNIE L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous
le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], intervenant ès-qualités d'assureur de la société RPGP FACADES (n°contrat 020-160161)
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de la société BAGLAN PERE ET FILS, société qui a repris toutes les activités et engagements de la Société QBE INSURANCE EUROPE, n° SIREN 847 810 959, dont le siège social est sis à [Localité 3] prise en son établissement en France situé [Adresse 4],
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juin 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Rejeté la demande de nullité des conclusions portant sur les demandes reconventionnelles de la société Les Grandes Terres formulée par la société RGPD Façades,
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle en exécution des travaux sous astreinte et en paiement des pénalités de retard formulées par la société Les Grandes Terres,
Condamné la société Les Grandes Terres à payer à la société RGPD Façades la somme de 5.548,61 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018,
Condamné la société RGPD Façades à payer à la société Les Grandes Terres la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Débouté la société Les Grandes Terres et la société RGPD Façades de leurs demandes à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV et la compagnie L'Auxiliaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'incident :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, la société RGPD Façades indique que des saisies-attributions pratiquées en avril 2026 ont permis de régler les causes du jugement.
Le désistement de l'incident formé par la société RGPD Façades et la compagnie L'Auxiliaire doit être constaté. Il emporte extinction de l'instance d'incident.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
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