MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
L'article 493 du même code dispose que «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'».
Selon :
- l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
- l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
M. [P] et la S.A.R.L. Personae Patrimoine ont exposé un contexte différent de celui de la requête en indiquant que, dans le cadre de l'activité salariée au sein de la société Ethic Capital :
- M. [P] avait été confronté, entre 2020 et 2022 à un état de surcharge professionnelle consécutif au départ de plusieurs collaborateurs et qui avait eu des répercussions sur sa santé entrainant son hospitalisation le 16 janvier 2023 en raison d'ulcères qu'il imputait au stress lié à son activité professionnelle.
- avoir après la rupture de son contrat de travail, il avait entrepris la création de sa propre activité, structurée autour de deux entités :
- la société Personae Patrimoine, immatriculée le 6 mars 2024, dont l'activité est centrée sur le conseil en gestion de patrimoine dans ses aspects non réglementés,
- la société Ipersonae, également immatriculée le 6 mars 2024, ayant pour objet l'exercice des activités réglementées, notamment le conseil en investissements financiers.
- avoir, dans ce cadre, obtenu l'ensemble des agréments nécessaires à l'exercice de ces activités.
- avoir fait le choix de s'associer au groupe Via Patrimoine, lequel propose à ses adhérents des services mutualisés et externalisés, incluant notamment l'accès à des conventions de courtage.
M. [P] fait valoir que certains clients de la société Ethic Capital ont, de leur propre initiative, décidé de lui confier la gestion d'une partie de leur patrimoine, par l'intermédiaire de ses structures et de la plate-forme Via, ajoutant que ces opérations auraient donné lieu au versement d'indemnités au profit de la société Ethic Capital.
Il conteste, en conséquence, les accusations formulées à son encontre par son ancien employeur, telles que reprises dans les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Enfin, il indique avoir saisi le Conseil de prud'hommes le 13 juin 2024 afin de faire valoir ses droits en qualité d'ancien salarié et de voir tirer les conséquences (manquements de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail, caractère irrégulier de son licenciement et non-paiement de commissions).
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, le juge saisi d'une demande de rétractation devant apprécier l'existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué et prendre en considération la requête dans son ensemble.
M. [P] et la société Personae Patrimoine contestent toute nécessité de dérogation au contradictoire. Ils soutiennent que les éléments invoqués ne caractérisent aucun risque concret de dépérissement des preuves, en particulier lorsque les données essentielles (contrats clients) sont déjà en possession de l'appelante et que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire n'aurait nullement compromis l'efficacité de la mesure sollicitée.
Sur ce,
La cour observe que la société Ethic Capital a en sa requête soutenu dans un paragraphe dédié que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par le risque de disparition des preuves de par la possibilité de détruire toute correspondance avec les clients, expurger les dossiers litigieux tels que les fichiers clients de leur outil informatique ou de les délocaliser en les stockant sur un serveur informatique extérieur. Elle évoquait également l'intention dissimulatrice de [Z] [P] exerçant sous couvert de la société Via en se présentant abusivement comme ingénieur patrimoine associé.
Elle relève que la requérante avait par ailleurs fait valoir une vague de départ de clients après la création par M. [Z] [P] d'une structure concurrente en justifiant que des transferts ont bénéficié à ce dernier.
La cour considère que le risque de dissimulation des preuves ou l'effet de surprise ont été expliqués de manière précise et circonstanciée alors que les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont par essence susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La société Ethic Capital fait valoir justifier d'un motif légitime à l'appui de sa requête, dès lors que :
- la mesure sollicitée peut être fondée sur de simples indices et n'exige pas la preuve préalable des faits allégués,
- l'existence d'un litige potentiel suffit, sans qu'il ne soit nécessaire d'en démontrer le bien- fondé.
Elle invoque plusieurs éléments qu'elle présente comme des indices de concurrence déloyale :
- la création de structures concurrentes et la réalisation d'opérations réglementées sans agrément,
- la participation de M. [P] à des activités professionnelles pendant son arrêt de travail,
- la perte de plusieurs clients dans des conditions qu'elle estime anormales, en lien avec la suppression des données personnelles, la conservation des coordonnées clients, l'effacement des échanges électroniques, des transferts initiés selon elle par M. [P] et une présentation trompeuse auprès de la clientèle.
Elle conteste par ailleurs toute minimisation de son préjudice, en soulignant l'importance économique des contrats transférés, tout en rappelant que la démonstration d'un préjudice n'est pas une condition de l'article 145.
Elle conclut que la mesure sollicitée tend uniquement à établir la preuve de faits plausibles, sans préjuger du fond du litige.
M. [P] et la société Personae Patrimoine soutiennent que la société Ethic Capital ne démontre d'aucun motif légitime.
En premier lieu, ils concluent à l'absence de concurrence déloyale et invoquent le principe de liberté du commerce et de la concurrence, en rappelant qu'en l'absence de clause de non-concurrence, un ancien salarié peut librement exercer une activité concurrente et que le seul fait que des clients aient suivi un ancien interlocuteur ne caractérise pas une faute.
Ils affirment qu'aucun acte de démarchage déloyal, de désorganisation ou de dénigrement n'est établi et que les transferts de clientèle résultent d'initiatives des clients eux-mêmes.
Ils critiquent en outre la valeur probante des éléments produits par l'appelante, en soutenant notamment que M. [H], qui témoigne, est en situation de dépendance professionnelle et que les faits en rapport ne reposent pas sur des constatations directes.