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Cour d'appel, 8ème chambre, 3 juin 2026 — n° 25/02157

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure engagée par la société Ethic Capital pour obtenir un constat de preuves des agissements déloyaux de la société Personae Patrimoine est-elle abusive ?

Principe retenu

La cour rappelle que le droit à la recherche de preuves par une mesure non contradictoire est reconnu, tant que cette mesure est autorisée par décision de justice. L'absence de démonstration d'abus dans la procédure engagée par la société Ethic Capital conduit à confirmer le rejet de la demande indemnitaire.

Faits clés

  • La société Ethic Capital a engagé une procédure pour obtenir un constat de preuves des agissements déloyaux de la société Personae Patrimoine.
  • M. [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle après avoir été en arrêt de travail.
  • M. [P] a continué à participer à des réunions de démarchage pour la société Ethic Capital durant son arrêt de travail.
  • La société Personae Patrimoine et M. [P] soutiennent que la procédure est abusive et instrumentalisée.
  • La cour a confirmé que la mesure contestée avait été autorisée par décision de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Confirme la décision attaquée, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. Ethic Capital aux dépens, Condamne la S.A.R.L. Ethic Capital à payer à [Z] [P] et à la S.A.R.L. Personae Patrimoine chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 24 juin 2024, la société Ethic Capital a saisi le président du tribunal des activités économiques de Lyon afin qu'il autorise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un constat afin de conserver ou d'établir, avant tout procès, les preuves des agissements déloyaux de la société Personae Patrimoine. La société Ethic Capital, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et d'intermédiation en assurance, expose avoir développé un réseau de clientèle important, reposant sur une relation de confiance étroite et personnalisée inhérente à ce secteur. Elle précise qu'elle exerçait antérieurement sous la dénomination Efixens Patrimoine, avant d'adopter celle d'Ethic Capital en mars 2022. Elle indique avoir employé M. [P] : - à compter du 9 septembre 2019 en qualité d'assistant de gestion administrative et commerciale, - puis, par avenant du 1er décembre 2020, en qualité de conseiller patrimonial. Dans le cadre de ses fonctions, celui-ci bénéficiait d'une large autonomie et entretenait des relations directes avec la clientèle. La société requérante ajoute avoir financé, au cours de l'année 2022, une formation d'un montant de 6.900 euros lui ayant permis d'acquérir une expertise en conseil patrimonial et de se prévaloir de la qualité 'd'expert.' Elle expose également que : - M. [P] représentait la société au sein du groupe BNI Pulse de [Localité 2], réseau d'entrepreneurs dont l'adhésion était prise en charge par Ethic Capital. - il a été placé en arrêt de travail à compter de l'année 2021, puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 31 juillet 2023. - durant cette période de suspension du contrat de travail, l'intéressé a continué à participer aux réunions du réseau BNI afin d'y démarcher la clientèle et les relations d'affaires de la société. Elle affirme qu'à l'issue de la rupture de son contrat de travail, M. [P] a entrepris des démarches concurrentes, notamment par : - la création, le 25 septembre 2023, de la société Personae Patrimoine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 979 827 714, dont l'objet social inclut le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements ainsi que le conseil juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, - l'affiliation de cette société à la plate-forme de gestion patrimoniale en ligne Via La Plate-forme Patrimoniale. Elle indique en outre que la société Ipersonae a été constituée le 4 mars 2024, avec une répartition du capital et des droits de vote entre la société Personae Patrimoine (60 %), la société [U] [E] (39 %) et la société Via La Plate-forme Patrimoniale (1 %) et qu'elle a pour objet : 'Le conseil en gestion de patrimoine, Le conseil en investissement financier, Le courtage en assurance, L'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, Les transactions immobilières, Le démarchage bancaire et financier, Le conseil juridique et la rédaction d'actes sous seing privé.' La société Ethic Capital soutient avoir constaté une vague de départs de clients à compter du début de l'année 2024, au profit de la plate-forme Via Patrimoine, matérialisée notamment par des rachats de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation ou des ordres de placement orientés vers ladite plate-forme. Elle cite à cet égard plusieurs clients. Elle indique avoir mis en demeure par lettre du 25 janvier 2024 : - la société Via La Plate-forme Patrimoniale de cesser Les agissements qu'elle qualifie de parasitaires, - M. [P] de mettre fin à toute tentative de captation de clientèle et, plus généralement, à tout acte de concurrence déloyale. Selon la requérante, la société Via La Plate-forme Patrimoniale a, en réponse, contesté toute relation avec M. [P], affirmant son indépendance à l'égard de ses adhérents et soutenant que ceux-ci exerçaient leur activité de manière autonome dans la gestion de leur clientèle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'article 493 du même code dispose que «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'». Selon : - l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. - l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. M. [P] et la S.A.R.L. Personae Patrimoine ont exposé un contexte différent de celui de la requête en indiquant que, dans le cadre de l'activité salariée au sein de la société Ethic Capital : - M. [P] avait été confronté, entre 2020 et 2022 à un état de surcharge professionnelle consécutif au départ de plusieurs collaborateurs et qui avait eu des répercussions sur sa santé entrainant son hospitalisation le 16 janvier 2023 en raison d'ulcères qu'il imputait au stress lié à son activité professionnelle. - avoir après la rupture de son contrat de travail, il avait entrepris la création de sa propre activité, structurée autour de deux entités : - la société Personae Patrimoine, immatriculée le 6 mars 2024, dont l'activité est centrée sur le conseil en gestion de patrimoine dans ses aspects non réglementés, - la société Ipersonae, également immatriculée le 6 mars 2024, ayant pour objet l'exercice des activités réglementées, notamment le conseil en investissements financiers. - avoir, dans ce cadre, obtenu l'ensemble des agréments nécessaires à l'exercice de ces activités. - avoir fait le choix de s'associer au groupe Via Patrimoine, lequel propose à ses adhérents des services mutualisés et externalisés, incluant notamment l'accès à des conventions de courtage. M. [P] fait valoir que certains clients de la société Ethic Capital ont, de leur propre initiative, décidé de lui confier la gestion d'une partie de leur patrimoine, par l'intermédiaire de ses structures et de la plate-forme Via, ajoutant que ces opérations auraient donné lieu au versement d'indemnités au profit de la société Ethic Capital. Il conteste, en conséquence, les accusations formulées à son encontre par son ancien employeur, telles que reprises dans les mises en demeure qui lui ont été adressées. Enfin, il indique avoir saisi le Conseil de prud'hommes le 13 juin 2024 afin de faire valoir ses droits en qualité d'ancien salarié et de voir tirer les conséquences (manquements de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail, caractère irrégulier de son licenciement et non-paiement de commissions). Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire : La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, le juge saisi d'une demande de rétractation devant apprécier l'existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué et prendre en considération la requête dans son ensemble. M. [P] et la société Personae Patrimoine contestent toute nécessité de dérogation au contradictoire. Ils soutiennent que les éléments invoqués ne caractérisent aucun risque concret de dépérissement des preuves, en particulier lorsque les données essentielles (contrats clients) sont déjà en possession de l'appelante et que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire n'aurait nullement compromis l'efficacité de la mesure sollicitée. Sur ce, La cour observe que la société Ethic Capital a en sa requête soutenu dans un paragraphe dédié que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par le risque de disparition des preuves de par la possibilité de détruire toute correspondance avec les clients, expurger les dossiers litigieux tels que les fichiers clients de leur outil informatique ou de les délocaliser en les stockant sur un serveur informatique extérieur. Elle évoquait également l'intention dissimulatrice de [Z] [P] exerçant sous couvert de la société Via en se présentant abusivement comme ingénieur patrimoine associé. Elle relève que la requérante avait par ailleurs fait valoir une vague de départ de clients après la création par M. [Z] [P] d'une structure concurrente en justifiant que des transferts ont bénéficié à ce dernier. La cour considère que le risque de dissimulation des preuves ou l'effet de surprise ont été expliqués de manière précise et circonstanciée alors que les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont par essence susceptibles d'être aisément détruites ou altérées. La cour confirme la décision attaquée. Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve : Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. La mesure doit être utile et pertinente. Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui. La société Ethic Capital fait valoir justifier d'un motif légitime à l'appui de sa requête, dès lors que : - la mesure sollicitée peut être fondée sur de simples indices et n'exige pas la preuve préalable des faits allégués, - l'existence d'un litige potentiel suffit, sans qu'il ne soit nécessaire d'en démontrer le bien- fondé. Elle invoque plusieurs éléments qu'elle présente comme des indices de concurrence déloyale : - la création de structures concurrentes et la réalisation d'opérations réglementées sans agrément, - la participation de M. [P] à des activités professionnelles pendant son arrêt de travail, - la perte de plusieurs clients dans des conditions qu'elle estime anormales, en lien avec la suppression des données personnelles, la conservation des coordonnées clients, l'effacement des échanges électroniques, des transferts initiés selon elle par M. [P] et une présentation trompeuse auprès de la clientèle. Elle conteste par ailleurs toute minimisation de son préjudice, en soulignant l'importance économique des contrats transférés, tout en rappelant que la démonstration d'un préjudice n'est pas une condition de l'article 145. Elle conclut que la mesure sollicitée tend uniquement à établir la preuve de faits plausibles, sans préjuger du fond du litige. M. [P] et la société Personae Patrimoine soutiennent que la société Ethic Capital ne démontre d'aucun motif légitime. En premier lieu, ils concluent à l'absence de concurrence déloyale et invoquent le principe de liberté du commerce et de la concurrence, en rappelant qu'en l'absence de clause de non-concurrence, un ancien salarié peut librement exercer une activité concurrente et que le seul fait que des clients aient suivi un ancien interlocuteur ne caractérise pas une faute. Ils affirment qu'aucun acte de démarchage déloyal, de désorganisation ou de dénigrement n'est établi et que les transferts de clientèle résultent d'initiatives des clients eux-mêmes. Ils critiquent en outre la valeur probante des éléments produits par l'appelante, en soutenant notamment que M. [H], qui témoigne, est en situation de dépendance professionnelle et que les faits en rapport ne reposent pas sur des constatations directes.
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