MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
La société Cegid sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle fonde sa demande sur l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, l'article 1103 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui Les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1231-6 (sic) du code civil, que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de son obligation, outre les intérêts moratoires.
Enfin, elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de son paiement ou des faits de nature à justifier l'extinction de son obligation.
Elle se réfère, à l'appui de ses prétentions, à une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la force obligatoire du contrat, à l'obligation de paiement du prix et à la charge de la preuve.
Sur le quantum de la créance, l'intimée fait valoir que la créance initiale correspondait à quatre factures d'un montant total de 11.950,43 euros toutes taxes comprises. Elle précise que :
- le montant de ces factures n'a jamais été contesté par la société appelante, ni en son principe ni en son quantum,
- la facture du 1er août 2020 a été régulièrement ajustée au prorata de la résiliation, de sorte qu'il ne subsiste qu'un solde de 440,88 euros toutes taxes comprises,
- elle ne s'oppose pas à la prescription de la facture du 1er décembre 2018.
En conséquence, après déduction de cette dernière, la créance était ramenée à la somme de 7.270,08 euros toutes taxes comprises, correspondant aux trois factures restantes, lesquelles demeurent exigibles.
Elle conteste toute incohérence alléguée par la défenderesse entre les factures et le montant réclamé, en soutenant que le relevé de compte produit établit clairement la concordance des sommes dues.
La société Cegid ajoute d'une part que le principe même de la créance n'est pas sérieusement contestable :
- le contrat liant les parties, reconductible tacitement, prévoyait des modalités de résiliation claires, portées à la connaissance de l'appelante,
- la résiliation ne peut résulter d'une simple intention ou d'un appel d'offres, mais doit être expresse,
- en l'espèce, la résiliation n'a été notifiée que par courrier du 25 août 2020, sans effet rétroactif et sans grief.
Elle en déduit que le contrat a continué à produire ses effets jusqu'au 31 août 2020, de sorte que l'ensemble des factures émises jusqu'à cette date est exigible.
D'autre part, elle soutient que les moyens invoqués par l'appelante sont inopérants :
Enfin, l'intimée conteste tout manquement contractuel de sa part :
- aucun dysfonctionnement n'a été signalé durant l'exécution du contrat,
- aucune réclamation n'a été formulée,
- Les factures ont été réglées sans contestation jusqu'en décembre 2018,
- Les difficultés techniques invoquées relèvent, le cas échéant, du matériel de la défenderesse et non de ses obligations contractuelles.
Elle en conclut que les griefs invoqués sont purement opportunistes et ne reposent sur aucun élément probant.
La société [C] Développement s'oppose à la demande de l'intimée et soutient que les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle fait valoir que :
- en premier lieu, l'absence d'urgence est caractérisée, la société Cegid ayant attendu plus de trois ans avant d'engager des poursuites,
- en second lieu, la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses, faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Elle expose, d'une part, que, selon une jurisprudence constante rendue au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, le contrat était rompu au 31 décembre 2018 en ce que l'appel d'offres lancé en juin 2018 vaut notification de la rupture des relations contractuelles et exclut toute reconduction tacite. Dès lors, elle prétend que les factures émises postérieurement sont dépourvues de cause, la détermination de la date de résiliation relevant en tout état de cause du juge du fond.
Elle fait valoir, d'autre part, que le montant de la créance invoquée est sérieusement contestable. Elle énonce que les sommes réclamées sont incohérentes au regard des factures produites, certaines créances étant au surplus prescrites. Elle souligne également l'absence de production complète du contrat et de ses conditions générales, ce qui prive la demande de fondement certain.
Elle soutient, enfin, que le contrat a été imparfaitement exécuté par la société CEGID, en raison de nombreux dysfonctionnements affectant le logiciel, ayant entraîné des perturbations dans son activité. Elle en déduit que ces manquements justifient tant la rupture du contrat que le refus de paiement, aucune prestation n'ayant au demeurant été réalisée après décembre 2018.
Elle en conclut que ces éléments caractérisent des contestations sérieuses, justifiant l'infirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de l'intimée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 al. 2 du code de procédure civile 'Dans Les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut Accorder une provision au créancier, ou Ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La cour rappelle au préalable qu'une contestation sérieuse n'entraîne pas l'incompétence du juge des référés, celui-ci devant cependant retenir qu'il n'y a pas lieu à référé.
La société Cegid a produit à l'appui de sa demande de provision que le contrat de maintenance logiciel du 21 juillet 2009 mentionnait être conclu pour une durée de 12 mois avec renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties, trois mois avant l'expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [C] justifie d'un appel d'offres le 20 juin 2018 qu'elle dit être intervenu dans un contexte de difficultés techniques dans l'utilisation de la solution Quadratus.
Pour autant si elle produit effectivement un échange par courriels du 11 juin 2018 évoquant des difficultés techniques rencontrées avec le progiciel Quadratus en demandant à voir avancer l'intervention prévue d'un technicien, elle ne démontre pas de lien entre des manquements contractuels de la société Quadratus et son changement de solution d'autant qu'elle a proposé à Quadratus de répondre à l'appel d'offres, lequel ne peut au regard des dispositions contractuelles s'assimiler à une résiliation s'imposant à l'intimée.
De plus, dans un courriel du 27 juillet 2018, Quadratus indiquait que le problème venait soit d'une station de travail, soit du câblage, soit d'un problème serveur.
Quant au tableau des incidents, cette pièce élaborée par la société [C] ne constitue pas une preuve des problèmes allégués.
Le contrat qui tient lieu de loi entre les parties prévoyait précisément les conditions de dénonciation.
Il est établi que la société [C] Développement n'a adressé à la société Cegid aucune lettre de résiliation avant celle du 25 août 2020.
Aucune rupture brutale des relations commerciales n'est démontrée imputable à la société Cegid.
En conséquence, la société [C] Développement qui n'oppose pas de contestation sérieuse est tenue au paiement provisionnel de factures réclamées non prescrites et qui ne portent pas sur une période postérieure à la date de résiliation au 31 août 2020.
La société [C] ne conteste pas le non-paiement des trois factures :
- n° 8656853 du 7 août 2019 relative à l'assistance Applicatif Quadra Web expert [N] d'un montant brut de 73,48 € par mois soit 1 058,11 € TTC,
- n° 8729059 du 7 décembre 2019 relative à l'assistance Quadrapropreté Pack PRO, serveur, 15 postes d'un montant brut de 400,77 € par mois soit 5 771,09 € TTC,