Cour d'appel, chambre sociale a, 3 juin 2026 — n° 22/07776
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [U] a-t-il été victime de discrimination en raison de son état de santé dans le cadre de son emploi ?
Principe retenu
La discrimination en raison de l'état de santé d'un salarié constitue une violation des droits du travailleur. Les employeurs sont tenus de respecter le principe d'égalité de traitement et de ne pas discriminer leurs employés sur la base de leur état de santé.
Faits clés
- M. [U] a été embauché par la société [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Il a subi un accident du travail en 2003 et a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
- M. [U] a déclaré cinq maladies professionnelles entre 2010 et 2011.
- Il a été placé en invalidité 1ère catégorie en 2013.
- Il a saisi le Conseil de prud'hommes en 2018 pour discrimination liée à son état de santé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la discrimination subie, de sa demande d'affichage de la décision à l'entrée de l'établissement, condamné la société [1] [1] [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] a fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de son état de santé ;
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] à payer à M. [U]:
- la somme de 8 013,73 euros, outre 801,37 euros pour congés payés afférents ;
- la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] [1] Villeurbanne de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société [1] [1] [Localité 1] à M. [U] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a été embauché, en qualité d'agent de fabrication, par la société SMV, aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2004. Il a ensuite été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au titre de la rechute ce cet accident du travail.
Il a déclaré 5 maladies professionnelles :
Le 16 septembre 2010, 3 maladies professionnelles (tendinite colonne du pouce droit, tendinite colonne du pouce gauche, tendinopathie coiffe rotateur droit).
Le 20 juillet 2011, deux maladies professionnelles (épicondylite droite, épicondylite gauche).
Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2013.
Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 30 novembre 2018 pour voir juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et voir condamner la société [1]:
à lui verser la somme de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
à lui verser la somme de 1 246,48 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 € au titre des congés payés afférents ;
à le repositionner à titre principal, à la position III, coefficient 215, à titre subsidiaire, à la position II, coefficient 190 ;
à lui verser les rappels de salaire suivants :
- à titre principal, 8 013,73 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position III, coefficient 215 outre la somme de 801,37 € au titre des congés payés afférents ;
- à titre subsidiaire, 4 357,15 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position II, coefficient 190 outre la somme de 435,72 € au titre des congés payés afférents ;
ordonner la remise de bulletin de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ;
ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ;
condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] [1] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.
La société [1] [1] [Localité 1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci aux dépens.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté M. [U] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ;
- dit et jugé que la qualification de M. [U] est la position II, Coefficient 190 ;
- condamné la société [1] [1] [Localité 1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 4 357,15 € bruts à titre de rappels de salaire
- 435,72 € brut au titre des congés payés afférents
- 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes
- condamné la société [1] [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la discrimination :
Le salarié fait valoir que :
- il a occupé 25 postes pendant plus de 28 ans, tout en étant maintenu au coefficient 170 classification ouvrier niveau II P1 ;
- il n'a obtenu que cinq augmentations individuelles, dont 4 sont antérieures à l'accident du travail du mois de décembre 2003 ;
- postérieurement à son placement en invalidité, il n'a bénéficié d'aucune augmentation;
- cette stagnation n'est que la conséquence de son état de santé dont la fragilité a pu être constatée dès 2002 par la société au vu de l'avis du médecin du travail du 22 mars 2002 comportant des restrictions ;
- après son accident du travail, les restrictions médicales ont été bien plus importantes;
- malgré ses demandes, il n'a pas bénéficié de formation qualifiante permettant d'accéder au niveau P2 ;
- il lui a seulement été proposé un bilan professionnel, qui a été suivi d'un entretien relatif à sa prise de poste « en 278 » au cours duquel il a décompensé en raison des propos dégradants tenus par Mme [G] ;
- la société a manqué à ses obligations en tardant à déposer un dossier relatif à son handicap le 8 janvier 2018 alors que le médecin du travail avait formulé cette demande à l'occasion d'une visite médicale dès le 3 mars 2015 et l'avait renouvelé ensuite plusieurs fois;
- il a été fréquemment soumis à des contre visites lors de ses arrêts maladie et la société n'établit pas que tel a été le cas des autres salariés ;
- l'attribution du coefficient 190 ne lui a été annoncée que par courrier du 2 juillet 2019, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
La société objecte que :
- dès 2001, le salarié connaissait des restrictions médicales importantes nécessitant son repositionnement sur différents secteurs et limitant les postes pouvant lui être confiés ;
- il a bénéficié d'augmentation alors même qu'il faisait l'objet de restrictions médicales;
- dès l'année 2016, le salarié a été affecté au service MPR qui est un secteur aménagé et au sein duquel sont affectés les salariés connaissant des restrictions médicales les plus importantes ;
- en raison de la demande du salarié d'évoluer vers un poste d'agent de fabrication professionnel, elle lui a proposé, en 2013, de bénéficier d'un bilan professionnel, ce qu'il a accepté ;
- ce bilan a été réalisé en collaboration avec le médecin du travail lequel a préconisé que le salarié occupe le poste 254 ou 278 ;
- un entretien a eu lieu le 9 janvier 2014 pour faire le point sur la prise de poste 278 et cet entretien a rapidement dégénéré car le salarié était assisté d'un délégué du personnel qui déformait les propos de M. [V] ;
- le salarié a été placé en arrêt de travail et à son retour, il a été positionné sur le poste 278 conformément aux préconisations du médecin du travail ;
- début 2015, le salarié a été affecté au poste 214, conformément aux préconisations du médecin du travail ;
- ce poste correspond au conditionnement de vis dans un sachet ;
- sur demande du médecin du travail, elle a établi un dossier de reconnaissance de la lourdeur du handicap auprès l'AGEFIPH ;
- le salarié a bénéficié de nombreuses et régulières formations depuis son embauche et notamment de 172 heures entre 2012 et 2018 ;
- le coefficient 170 correspond au poste occupé par le salarié et ce dernier n'a acquis que sept compétences requises pour la tenue de ce poste ;
- le salarié a refusé plusieurs années de suite de réaliser son entretien annuel sans être accompagné d'un représentant du personnel dont la présence n'était pourtant pas nécessaire;
- le salarié ne rapporte pas la preuve que les objectifs qui lui étaient fixés n'étaient pas compatibles avec son état de santé.
***
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Après avoir été employé comme intérimaire à compter du mois de décembre 1988, M. [U], recruté par la société le 6 août 1990 au coefficient 170, est demeuré à ce coefficient jusqu'au mois de juillet 2019, date à laquelle le coefficient 190 lui a été accordé.
Le salarié verse aux débats :
- le bulletin de paie du mois de novembre 2016, de M. [R], agent de fabrication, embauché le 12 septembre 1998 avec reprise d'ancienneté au 12 juin 1998, qui bénéficie, à cette date du coefficient 190 ;
- un jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 avril 2019, opposant la société à M. [O] : celui-ci a été embauché à compter du 16 octobre 1989, au coefficient 170, a obtenu le coefficient 190, Niveau II, échelon 3 au mois de juillet 1991, et la qualification agent de fabrication Professionnel 3, coefficient 215 à compter de juin 1993 ;
- un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 11 avril 2019 opposant la société à M. [J] : celui-ci a été embauché le 25 mars 1995, au coefficient 170 et a obtenu le coefficient 190 à compter du mois de décembre 1997 puis une promotion en tant qu'agent technique statut technicien, coefficient 215, en 1998 ;
- un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 11 avril 2019 opposant la société à M. [K] : il a été embauché le 5 juin 1992 avec une reprise d'ancienneté au 6 mars 1992, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 170, est devenu agent de fabrication P2, coefficient 190 le 7 juin 2002.
Il justifie ainsi que 3 salariés, embauchés au coefficient 170 ont accédé au coefficient 190 dans un délai compris entre 21 mois et 10 ans et que deux d'entre eux ont accédé au coefficient 215 moins de deux ans après leur accession au coefficient 190.
Pour sa part, M. [U] a bénéficié d'augmentations individuelles les 26 juin 1992, 1er novembre 1995, 1er juillet 1998, 11 décembre 2002 et 1er novembre 2008 mais n'a pas changé de coefficient.
Après 2003, année au cours de laquelle il a été victime d'un accident du travail, il a été augmenté une seule fois, le 1er novembre 2008.
Après les déclarations de maladie professionnelle, souscrites en 2010 et 2011, il n'a plus bénéficié d'augmentation individuelle.
Le compte rendu du premier entretien individuel de performance et d'évolution, en date du 1er octobre 1998, mentionne que le salarié souhaite obtenir une formation continue pour accéder au niveau P2 et est disponible pour une mobilité professionnelle. Le responsable a écrit « voir les possibilités de formation interne ou externe à SMV pour faire évoluer M. [U] » puis « personne sérieuse et efficace, qui réalise aussi bien la quantité de pièces que la qualité. Je suis très satisfait de M. [U] sur qui l'on peut compter ».
Le 10 octobre 2002, lors de son entretien d'évaluation, le salarié a demandé à « passer P2 » et a fait observer que « depuis l'entretien d'octobre 1998 aucune proposition de formation ne m'a été faite. Je désire acquérir le niveau P2, vu mon expérience et mes connaissances.». Son responsable a écrit « pour moi, il n'y a pas de barrière pour passer P2 mais avec poste aménagé pour son problème de jambe ».
Le 10 octobre 2003, alors que le salarié occupe le poste CF214 depuis le 1er mars 2013, il est indiqué que M.
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