Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 24/03228

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les assureurs peuvent-ils être condamnés à indemniser les parties en cas de litige sur un contrat d'assurance lié à un transport de marchandises ?

Principe retenu

Les assureurs sont tenus de respecter leurs obligations contractuelles et peuvent être condamnés à indemniser les parties en cas de litige, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société [B] est commissionnaire de transport.
  • Un lot de soja a été acheminé d'Inde à [Localité 1] sous un incoterm CIP.
  • Des litiges sont survenus concernant la responsabilité des assureurs dans le transport.
  • Le tribunal a condamné les assureurs à indemniser la société [B] et d'autres parties.
  • Le montant total des condamnations s'élève à 4 000 euros pour la société [B] et 3 000 euros pour chaque société Perrenot TCV et Transports [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances. Déclare recevable l'action des sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances. Statuant à nouveau, Déboute les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances de leurs demandes. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [B], in solidum avec les assureurs, à payer à la société Perrenot TCV la somme de 2 000 euros, et la société Perrenot TCV, in solidum avec les assureurs, à payer à la société Transports [E] la somme de 2 000 euros. Statuant à nouveau de ces chefs, condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la somme de 2 000 euros à la société Perrenot TCV et la somme de 2 000 euros à la société Transports [E]. Y ajoutant, Condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 4 000 euros à la société [B], la somme de 3 000 euros à la société Perrenot TCV et la somme de 3 000 euros à la société Transports [E], Condamne les sociétés Generali IARD, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] Compagnie suisse d'assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée [B], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l'activité de commissionnaire de transport de terre, air, mer, manutention, entreposage, transport de marchandise et commissionnaire en douane. Dans le cadre de son activité, la société Novastell, filiale du groupe Avril, a acquis de la société indienne Shankar Soya Concepts un lot de soja phosphatidylcholine, la vente ayant été conclue sous l'incoterm CIP Charles-de-Gaulle. La marchandise a été acheminée d'Inde à [Localité 1] par voie aérienne, sous la lettre de transport aérien 125/95803772 émise par la société Macro Logistics, divisée en deux titres : le titre 000555, portant sur cinq grands récipients pour vrac d'un poids brut de 5 280 kilogrammes, et le titre 000556, portant sur neuf palettes d'un poids brut de 5 480 kilogrammes. À l'arrivée de l'avion, le 21 février 2022, les opérations de déchargement et de stockage ont été assurées par la société Miro, agissant pour le transitaire aérien Excess. Le rapport d'écor établi par la société Miro mentionne quatorze colis reçus, sans réserve. Pour le dédouanement et l'acheminement terrestre de la marchandise jusqu'aux locaux de la société XP Log, à [Localité 2], la société Novastell a, par courriel du 18 février 2022, mandaté la société [B] aux fins de procéder aux opérations de déchargement et de dédouanement ainsi qu'à la livraison. La société [B] s'est substitué la société Perrenot TCV, qui a confirmé la prise en charge le 23 février 2022, laquelle s'est elle-même substitué la société Transports [E], transporteur effectif. Le 24 février 2022, la société Transports [E] a enlevé dans les magasins de la société Miro les quatorze palettes, d'un poids brut total de 10 760 kilogrammes, sous la lettre de voiture n°026892, et les a livrées le lendemain, à 9 heures 15, chez la société XP Log, sans transbordement. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture, faisant état d'un récipient abîmé et d'un récipient percé puis colmaté. Le récipient abîmé ayant été réintroduit en stock, le litige porte sur le seul récipient percé, d'un poids de 1 056 kilogrammes, relevant du titre de transport aérien 000555. Une expertise amiable a été confiée au cabinet CRTL, dont le rapport conclut que la fuite est consécutive à un choc ayant provoqué l'enfoncement d'un angle du récipient, survenu alors que celui-ci reposait sur un plan incliné, lors d'une opération de manutention ou de stockage associée à une chute en hauteur. 2. Se présentant comme subrogées dans les droits de leur assurée la société Novastell, qu'elles déclaraient avoir indemnisée, les sociétés d'assurance Generali, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] ont, par acte du 16 février 2023, assigné la société [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par actes des 2 mars, 14 mars et 29 mars 2023, la société [B] a appelé en garantie la société Perrenot TCV, laquelle a appelé la société Transports [E], laquelle a appelé la société Miro. 3. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce a, après avoir prononcé la jonction des instances, statué ainsi qu'il suit : - déboute les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d'Assurances de l'intégralité de leurs demandes, - déboute successivement de leurs demandes, la société [B] SAS à l'encontre de la société TCV SARL, la société TCV SARL à l'encontre de la société Transports [E] SARL, la société Transports [E] SARL à l'encontre de la société Miro France SAS, - par application de l'article 700 du code de procédure civile : condamne solidairement les sociétés Generali IARD SA, Royal And Sun Alliance Luxembourg SA et [C] Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société [B] SAS la somme de 3 000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 13. Les sociétés Generali, Royal and Sun Alliance Luxembourg et [C] soutiennent que leur paiement les a subrogées dans les droits de leur assurée, tout d'abord légalement en ce que l'absence de signature de l'avenant n°8 n'emporte que l'inopposabilité de ce seul avenant et non l'anéantissement de la police mère, mais également conventionnellement, par l'effet de l'acte de subrogation et de cession de droits ; que la société [B], tiers aux contrats de vente et d'assurance, ne peut s'en prévaloir ; et que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, répond de plein droit de l'avarie constatée à l'arrivée. 14. La société [B] répond que les assureurs sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, faute de justifier d'une police en cours au jour du sinistre et de la concomitance de la subrogation. Subsidiairement, l'intimée fait valoir que le rapport établi par le Cabinet CRTL, non contradictoire, ne peut fonder à lui seul une condamnation ; que le dommage dont l'indemnisation est demandée est antérieur à son intervention. Plus subsidiairement, la société [B] tend à son relevé indemne par sa substituée, la société Perrenot TCV. 15. La société Perrenot TCV demande la confirmation du débouté des assureurs, faute pour eux de justifier de leur subrogation et fait sienne l'argumentation de la société Transports [E] selon laquelle l'avarie, antérieure à la prise en charge du transporteur, est survenue sous la garde de la société Miro. Subsidiairement, elle invoque les limitations du contrat type général et demande à être relevée indemne par la société Transports [E]. 16. La société Transports [E] demande la confirmation du jugement, faute de subrogation établie. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause, soutenant que le dommage est antérieur à sa prise en charge en expliquant que les réserves ont été portées dès le chargement, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture, de l'attestation de son chauffeur et d'un courriel du 27 octobre 2022 ; elle indique qu'elle a exécuté une livraison directe, sans transbordement ni manutention ; que l'origine technique retenue par l'expert, un choc lors d'une opération de manutention ou de stockage, désigne une phase qu'elle n'a pas exécutée. Plus subsidiairement, elle invoque les limitations du contrat type général. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité de l'action des assureurs 17. L'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage, dès lors que le règlement est intervenu en exécution de la garantie souscrite, la validité de celle-ci s'appréciant au jour du sinistre. Il est en outre de principe que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier de l'indemnité doit être expresse et intervenir en même temps que le paiement, mais qu'elle peut résulter d'un acte antérieur manifestant la volonté de subroger, la quittance reçue dans un délai administratif normal après le règlement étant tenue pour concomitante. 18. En l'espèce, la police groupe Avril SCA n°69.320.132U est signée de l'assurée et des trois coassureurs. Son volet IV stipule qu'à l'issue de la période biennale ouverte le 1er janvier 2016, et faute de résiliation, la police se renouvelle d'année en année par tacite reconduction. Aucune résiliation n'étant alléguée, la garantie était en vigueur au mois de février 2022, l'absence de signature de l'avenant n°8 par la société Novastell n'emportant que l'inopposabilité de ce seul avenant et laissant subsister la police initiale. L'acte de subrogation et de cession de droits du 20 septembre 2022 et le virement du 22 septembre 2022 portent l'un et l'autre sur la somme identique de 26 362,34 euros, le délai de deux jours les séparant n'affectant pas la concomitance. La subrogation conventionnelle est donc établie. 19. La société [B], qui n'est partie ni au contrat de vente ni au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de l'incoterm convenu entre le vendeur et l'acheteur pour contester l'intérêt assurable de l'assurée, les contrats de vente, de transport et d'assurance demeurant indépendants. Au demeurant, sous l'incoterm CIP, le risque du transport pèse sur l'acheteur dès la remise au premier transporteur, de sorte que la société Novastell, propriétaire de la marchandise, disposait d'un intérêt assurable. 20. Il en résulte que l'action des assureurs est recevable. 21. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des assureurs pour défaut de droit d'agir et en ce qu'il les a, par voie de conséquence, déboutés de leurs demandes. B.] Sur le bien-fondé de l'action 22. Selon les articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises, sauf stipulation contraire de la lettre de voiture ou force majeure, et répond du fait des intermédiaires auxquels il s'adresse. Il est tenu d'une obligation de résultat et il pèse sur lui une présomption de responsabilité. Toutefois, cette présomption ne joue qu'autant qu'il est établi que l'avarie est survenue pendant la période durant laquelle la marchandise se trouvait sous la garde du commissionnaire ou de ses substitués. Il incombe à celui qui recherche sa responsabilité d'établir que le dommage est né au cours de l'opération dont il avait la charge. 23. L'opération organisée par la société [B], exécutée par les sociétés Perrenot TCV et Transports [E], portait sur l'acheminement terrestre de la marchandise, dont la prise en charge est intervenue dans les magasins de la société Miro le 24 février 2022. Le déchargement de l'avion et le stockage de la marchandise avaient été réalisés préalablement par la société Miro pour le compte du transitaire aérien Excess. 24. Le rapport du cabinet CRTL conclut, par voie de simple présomption, que l'avarie serait survenue sous la garde du voiturier et admet que rien ne prouve que les réserves n'ont pas été inscrites dès la prise en charge au départ des magasins de la société Miro. Les éléments invoqués par les appelantes pour corroborer ce rapport ne l'étayent pourtant pas : le rapport d'écor de la société Miro et la confirmation de la société Excess ne portent que sur un comptage de colis et ne valent pas constatation de l'intégrité du contenu des récipients. 25. Par ailleurs, plusieurs éléments concordants établissent que l'avarie préexistait à la prise en charge terrestre. La lettre de voiture porte, du côté du chargement, la mention de réserves faisant état d'un récipient abîmé et d'un récipient percé. Le chauffeur de la société Transports [E] atteste avoir constaté l'état de la marchandise au moment même où le cariste de la société Miro procédait au chargement, et avoir aussitôt émis ces réserves. La responsable de la société Transports [E] a confirmé, par courriel du 27 octobre 2022, que les réserves avaient été émises dès le départ, la marchandise ayant été endommagée avant le chargement. Enfin, la société Transports [E] a exécuté une livraison directe, sans transbordement ni manutention, tandis que l'origine technique retenue par l'expert -un choc survenu lors d'une opération de manutention ou de stockage- désigne une phase étrangère au seul roulage. 26. Les assureurs, auxquels incombe la preuve que l'avarie est survenue au cours de l'opération confiée à la société [B], ne la rapportent donc pas. Les éléments versés aux débats établissent au contraire que le dommage préexistait à la prise en charge terrestre, étant survenu lors du stockage ou de la manutention exécutés par la société Miro pour le compte de la chaîne aérienne, antérieurement et indépendamment de l'opération organisée par la société [B]. La responsabilité de celle-ci, comme celle de ses substitués, n'est donc pas engagée. 27.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.