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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 24/03214

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des parties dans le cadre d'un contrat de fourniture et d'installation de matériel défectueux ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise pour déterminer les responsabilités en cas de litige relatif à un contrat de fourniture lorsque des dysfonctionnements sont signalés. L'expert doit évaluer les désordres et fournir des éléments techniques pour permettre au juge de statuer.

Faits clés

  • La société Boulangerie [V] a conclu un contrat avec la société Froa pour la fourniture d'un four à pain.
  • Le four a été livré et installé le 21 mai 2021.
  • Des dysfonctionnements ont été signalés par la société Boulangerie [V] peu après l'installation.
  • La société Froa a effectué plusieurs interventions pour tenter de résoudre les problèmes.
  • Un contrat de crédit-bail a été signé avec le Crédit Coopératif pour financer l'achat du matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 mai 2024 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200. Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable l'action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200. Constate que le tribunal de commerce de Bordeaux a omis de statuer dans le dispositif de son jugement sur la demande du Crédit Coopératif tendant à la condamnation de la société Boulangerie [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Avant dire droit sur le surplus des demandes, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne [Z] [S], Tél. 05.59.63.16.75 Mob. 06.81.36.86.46 Mél. [Courriel 1], pour y procéder, lequel aura pour mission de : - se faire communiquer l'entier dossier de la procédure et tous documents qu'il estimera utiles ; - se rendre sur place ; - entendre les parties et tout sachant qu'il aura jugé utile ; - décrire le four à pain de marque [J], modèle Microtec ME4-200, ainsi que ses accessoires, en l'état où ils se trouvent à la date de l'expertise ; - recenser, à partir des pièces du dossier et notamment des fiches d'intervention de la société Froa, du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par la société H2o Sud-Ouest, des procès-verbaux de constat des 24 octobre et 13 novembre 2024 dressés par Maître [A] [U], des rapports d'intervention des sociétés Sepco, Couralis et Adour Énergies, ainsi que du rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J], l'ensemble des désordres et dysfonctionnements signalés depuis la livraison du four le 21 mai 2021, en préciser la nature, la consistance et les manifestations techniques ; - rechercher si ces désordres et dysfonctionnements procèdent d'un vice intrinsèque du matériel d'origine, d'une installation défectueuse par la société Froa, d'un défaut de réglages initiaux à la mise en service, d'un usage ou de réglages inadaptés par l'exploitant, ou de la combinaison de plusieurs de ces causes, en se prononçant notamment sur l'hypothèse, formulée par la société [J] dans son rapport du 4 novembre 2024, d'un défaut affectant la sonde de sole de l'étage 3 ; - dater, dans la mesure du possible, l'apparition de chacun des désordres et apprécier s'ils étaient apparents ou cachés au moment de la livraison du matériel ; - apprécier, par référence à l'usage normal d'un four à pain de cette nature dans une boulangerie artisanale, si ces désordres rendent le matériel impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage ; - préciser, pour les désordres imputables à un vice du matériel, les solutions techniques permettant d'y remédier, en évaluer le coût et la durée, et les comparer avec le coût et la durée d'un remplacement du matériel à l'identique ou par un matériel équivalent selon sa valeur actuelle sur le marché ; - donner son avis technique sur les préjudices d'exploitation et de jouissance allégués par la société [W] [V], en évaluant la part qui serait imputable aux désordres du matériel ; - mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations et y répondre dans son rapport ; - d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues. Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, étendre ses investigations aux deux chambres de fermentation et au congélateur de marque Panimatic, acquis auprès de la société Froa et dont la société Boulangerie [V] allègue également la défaillance. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction. Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Boulangerie [V] au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation. Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 23 février 2027 à 9h00. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée Boulangerie [V], immatriculée au Registre du commerce de Bayonne, exerce à Biarritz l'activité principale de la fabrication et la vente de pain au levain issue de matière première en agriculture biologique. La société à responsabilité limitée Froa, immatriculée au Registre du commerce de Dax, exerce à Pontonx-sur-l'Adour, exerce l'activité de vente, installation et dépannage de matériel de boulangerie et de cuisines professionnelles. Le 19 mai 2021, la société Boulangerie [V] a conclu avec la société Froa un contrat de fourniture et installation d'un four à pain de marque [J], modèle Microtec ME4-200, ainsi que divers autres équipements de boulangerie, dont deux chambres de fermentation et un congélateur de marque Panimatic. Le financement du four et d'un batteur-mélangeur a été consenti par le Crédit Coopératif suivant contrat de crédit-bail du 30 avril 2021, celui-ci agissant pour le compte de la société BPCE Lease, propriétaire des matériels et gestionnaire administratif du contrat. Le four a été livré et installé le 21 mai 2021. Deux jours plus tard puis les jours suivants, la société [W] [V] a signalé à la société Froa, ainsi qu'au fabricant [J], divers dysfonctionnements affectant la programmation de l'appareil, la régulation de la température, le système de projection de buée et le tapis d'enfournement et de défournement. La société Froa est intervenue le 8 septembre 2021 pour procéder à une mise à jour du logiciel, puis les 6 et 9 septembre 2022 pour remplacer le transformateur du four et intervenir sur une fuite du système d'évacuation de buée. À l'issue de cette dernière intervention, elle a émis une facture n° F2290134 du 12 septembre 2022 d'un montant de 418,80 euros TTC au titre du déplacement et de la main-d''uvre, le transformateur ayant été pris sous garantie. Cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure du 12 janvier 2023. 2. Par acte du 22 mai 2023, la société Froa a fait assigner la société [W] [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par acte du 11 août 2023, la société Boulangerie [V] a fait assigner en intervention forcée la société BPCE Lease. Le Crédit Coopératif est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 9 octobre 2023. 3. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce a, après jonction des deux instances, statué ainsi qu'il suit : - reçoit l'intervention volontaire du Crédit Coopératif ; - condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 418,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ; - condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa une indemnité de 40 euros au titre des pénalités de retard ; - déboute la société Froa de sa demande de dommages-intérêts pour privation de trésorerie ; - déboute la société [W] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la société [W] [V] à payer à la société Froa la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Boulangerie [V] à payer à la société BPCE Lease la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [W] [V] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit. 4. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, la société [W] [V] a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés Froa, BPCE Lease et Crédit Coopératif. Les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif ont formé un appel incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2026, la société [W] [V] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants et 2238 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 8. La société Boulangerie [V] soutient que les défauts affectant le four [J] et les autres équipements acquis auprès de la société Froa procèdent de vices rédhibitoires antérieurs à la vente. Elle se prévaut à cet égard des constats d'huissier dressés les 8 septembre 2021, 24 octobre et 13 novembre 2024, des fiches d'intervention de la société Froa, du recours qu'elle a dû avoir à des prestataires tiers et de divers témoignages de clients sur la qualité des pains produits. Elle expose que les interventions successives de la société Froa et du fabricant [J] n'ont pas remédié à ces désordres, qui persistent depuis l'installation du matériel. Elle conteste la prescription retenue par les premiers juges, en faisant valoir que le délai de l'article 1648 du code civil est susceptible d'interruption et que les pourparlers amiables intervenus entre les parties après l'apparition des désordres ont retardé la fixation du point de départ de ce délai. Elle ajoute que le caractère persistant et structurel des défauts ne lui était pas perceptible dès la mise en service du four mais s'est révélé progressivement, à mesure que les interventions techniques entreprises se sont montrées sans effet. En ce qui concerne la facture du 12 septembre 2022, l'appelante excipe de l'exception d'inexécution au motif que la société Froa a manqué à l'obligation de réparation et de maintenance qui lui incombait dans le cadre d'un ensemble contractuel unique ; elle soutient que le préjudice de jouissance et la perte d'exploitation sont caractérisés par la chute de chiffre d'affaires constatée à la suite des incidents techniques et par les surcoûts d'exploitation imposés par les défaillances du matériel. 9. La société Froa réplique que la facture du 12 septembre 2022 correspond à une prestation effectivement exécutée -remplacement du transformateur sous garantie, déplacement et main-d''uvre-, de sorte que l'exception d'inexécution n'est pas établie à ce titre. L'intimée soutient que la demande de mise en jeu de la garantie des vices cachés est prescrite ; que la société Boulangerie [V] a constaté les dysfonctionnements dès la mise en service du four le 21 mai 2021 et que la demande reconventionnelle formée le 24 août 2023 est intervenue plus de deux ans après ce constat ; que la suspension du délai au titre de l'article 2238 du code civil suppose un accord formalisé de médiation, de conciliation ou de procédure participative qui fait en l'espèce défaut, les simples interventions techniques ne suffisant pas à caractériser une telle cause. La société Froa conteste subsidiairement les conditions de la garantie au fond, en se prévalant du rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J] à la suite de l'analyse des données enregistrées sur la clé USB du four, lequel conclut que le matériel est fonctionnel et impute les difficultés constatées à des choix d'exploitation inadaptés. L'intimée discute l'imputabilité, à l'exécution de ses propres obligations, des frais exposés par la société Boulangerie [V] auprès de tiers réparateurs, en soulignant que ces interventions étaient très postérieures à son intervention et que l'appelante ne l'a pas préalablement sollicitée. 10. Les sociétés BPCE Lease et Crédit Coopératif expliquent que, selon le contrat de crédit-bail du 30 avril 2021, le bailleur est le Crédit Coopératif, agissant pour le compte de la société BPCE Lease, propriétaire des matériels et gestionnaire administratif du contrat ; qu'il appartient au locataire, en cas de mise en cause de la garantie du fournisseur, d'introduire l'action contre celui-ci et d'appeler le bailleur dans la cause ; que les demandes formulées par la société [W] [V] contre la société BPCE Lease sont en conséquence dépourvues de fondement puisqu'à l'égard du locataire, seule la société Crédit Coopératif a la qualité de crédit-bailleur. Les intimées font valoir qu'elles sont étrangères au débat technique opposant le vendeur et l'acquéreur ; qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour sur les demandes formées contre la société Froa et sur la nécessité d'une expertise, sans s'opposer à un transfert du financement sur un matériel de substitution dans l'hypothèse où il y serait fait droit. Elles indiquent enfin que le tribunal a, par erreur, omis de reprendre dans le dispositif du jugement la condamnation au profit du Crédit Coopératif à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700, alors que la motivation y faisait expressément référence, et précisent avoir renoncé à leur requête initiale en rectification d'erreur matérielle pour soumettre cette difficulté à la cour. Réponse de la cour A.] Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés 11. Le premier alinéa de l'article 1648 du code civil impose à l'acquéreur d'intenter l'action résultant des vices rédhibitoires dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est constant en droit que ce délai, qui constitue un délai de prescription et non de forclusion, est susceptible des causes ordinaires d'interruption et de suspension prévues par les articles 2233 et suivants du même code. La découverte du vice s'entend du jour où l'acquéreur a acquis la connaissance certaine du défaut affectant la chose vendue, et non du jour où il a simplement constaté un dysfonctionnement qui pouvait raisonnablement être tenu pour ponctuel ou réparable. Lorsque le vendeur entreprend des interventions techniques en vue de remédier aux désordres signalés, le point de départ du délai ne court qu'à compter du moment où l'acquéreur acquiert la conviction du caractère structurel et persistant du défaut. 12. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le four [J] a été livré et installé dans le local exploité par la société [W] [V] le 21 mai 2021 et que des messages adressés deux jours plus tard par le gérant de cette société à l'installateur de la société Froa font état de difficultés de programmation et de chauffe. Toutefois, les échanges de messages courts produits aux débats, qui se prolongent jusqu'à la fin du mois de juin 2021, traduisent l'engagement de la société Froa et du fabricant [J] dans un processus de tests et de mises à jour techniques en vue de remédier à ces difficultés. La société Boulangerie [V] pouvait, à ce stade, légitimement attendre que ce processus aboutisse et tenir les anomalies constatées pour des défauts de réglage initiaux. Il ne peut donc être considéré qu'elle avait acquis dès cette période la connaissance certaine du caractère exact des désordres. Le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par la société H2o Sud-Ouest, commissaires de justice à [Localité 1], à la demande de la société [W] [V], consigne un ensemble de défauts touchant aux fonctions essentielles du four : impossibilité d'utiliser le défourneur, message d'erreur bloquant à l'allumage, défaillance de l'allumage automatique, défaut du système de buée. L'appelante, en faisant dresser ce constat formel à cette date, a manifestement entendu se constituer une preuve de désordres qu'elle ne pouvait plus raisonnablement tenir pour de simples défauts de réglage. C'est donc à compter du 8 septembre 2021 qu'elle a acquis la connaissance certaine du vice au sens de l'article 1648 précité, et que le délai biennal a commencé à courir. 13. Le délai de prescription est interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par la demande en justice, y compris lorsqu'elle est formée par voie de demande reconventionnelle. La société Froa, qui invoque la prescription, retient elle-même dans ses écritures que la demande reconventionnelle de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés a été formée le 24 août 2023. Il s'ensuit que cette demande, intervenue moins de deux ans après le 8 septembre 2021, a régulièrement interrompu le délai de prescription. 14.
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