PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 mai 2024 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'action de la société [W] [V] tendant à la mise en jeu de la garantie des vices cachés portant sur le four [J] modèle Microtec ME4-200.
Constate que le tribunal de commerce de Bordeaux a omis de statuer dans le dispositif de son jugement sur la demande du Crédit Coopératif tendant à la condamnation de la société Boulangerie [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne [Z] [S], Tél. 05.59.63.16.75 Mob. 06.81.36.86.46 Mél. [Courriel 1], pour y procéder, lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier de la procédure et tous documents qu'il estimera utiles ;
- se rendre sur place ;
- entendre les parties et tout sachant qu'il aura jugé utile ;
- décrire le four à pain de marque [J], modèle Microtec ME4-200, ainsi que ses accessoires, en l'état où ils se trouvent à la date de l'expertise ;
- recenser, à partir des pièces du dossier et notamment des fiches d'intervention de la société Froa, du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2021 par la société H2o Sud-Ouest, des procès-verbaux de constat des 24 octobre et 13 novembre 2024 dressés par Maître [A] [U], des rapports d'intervention des sociétés Sepco, Couralis et Adour Énergies, ainsi que du rapport établi le 4 novembre 2024 par la société [J], l'ensemble des désordres et dysfonctionnements signalés depuis la livraison du four le 21 mai 2021, en préciser la nature, la consistance et les manifestations techniques ;
- rechercher si ces désordres et dysfonctionnements procèdent d'un vice intrinsèque du matériel d'origine, d'une installation défectueuse par la société Froa, d'un défaut de réglages initiaux à la mise en service, d'un usage ou de réglages inadaptés par l'exploitant, ou de la combinaison de plusieurs de ces causes, en se prononçant notamment sur l'hypothèse, formulée par la société [J] dans son rapport du 4 novembre 2024, d'un défaut affectant la sonde de sole de l'étage 3 ;
- dater, dans la mesure du possible, l'apparition de chacun des désordres et apprécier s'ils étaient apparents ou cachés au moment de la livraison du matériel ;
- apprécier, par référence à l'usage normal d'un four à pain de cette nature dans une boulangerie artisanale, si ces désordres rendent le matériel impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage ;
- préciser, pour les désordres imputables à un vice du matériel, les solutions techniques permettant d'y remédier, en évaluer le coût et la durée, et les comparer avec le coût et la durée d'un remplacement du matériel à l'identique ou par un matériel équivalent selon sa valeur actuelle sur le marché ;
- donner son avis technique sur les préjudices d'exploitation et de jouissance allégués par la société [W] [V], en évaluant la part qui serait imputable aux désordres du matériel ;
- mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations et y répondre dans son rapport ;
- d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues.
Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, étendre ses investigations aux deux chambres de fermentation et au congélateur de marque Panimatic, acquis auprès de la société Froa et dont la société Boulangerie [V] allègue également la défaillance.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Boulangerie [V] au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 23 février 2027 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.