Cour d'appel, chambre sociale, 2 juin 2026 — n° 25/01373
Synthèse de la décision
Question juridique
L'opposition à contrainte émise par l'URSSAF peut-elle être déclarée irrecevable en raison d'un manque de motivation ?
Principe retenu
L'opposition à contrainte doit être motivée pour être recevable. En l'absence de motivation, l'opposition est déclarée irrecevable.
Faits clés
- L'association [1] a formé une opposition à douze contraintes émises par l'URSSAF.
- Les contraintes ont été signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023.
- L'URSSAF a émis une contrainte pour un montant de 48.367 euros.
- L'association a contesté le bien-fondé de la régularisation intégrale du redressement relatif à l'aide au paiement COVID.
- Le jugement de première instance avait déclaré l'opposition recevable.
Dispositif
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] est immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté depuis le 18 mars 2009 pour une activité 9499Z': autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF a effectué un contrôle des treize établissements de l'association sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, aux termes duquel les inspecteurs du recouvrement ont par courrier du 15 mars 2023 notifié à l'association une lettre d'observations emportant redressement pour un montant total de cotisations de 49.028 euros.
Le 17 juillet 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a délivré à l'association les treize mises en demeure suivantes':
- mise en demeure n° 0041277290 pour un montant total de 1.881 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277291 pour un montant total de 260 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277292 pour un montant total de 865 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277293 pour un montant total de 253 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277295 pour un montant total de 132 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277296 pour un montant total de 2.757 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277297 pour un montant total de 221 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277298 pour un montant total de 259 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277307 pour un montant total de 39.324 euros au titre des cotisations et contributions sociales des années 2019, 2020 et 2021, dont l'exonération COVID sur l'année 2020 d'un montant de 29.969 euros à laquelle l'association n'était en réalité pas éligible selon l'URSSAF,
- mise en demeure n° 0041277308 pour un montant total de 48.367 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées de février, mars, avril et septembre 2020, qui correspondent aux aides au paiement déclarées par l'association,
- mise en demeure n° 0041277311 pour un montant total de 1.605 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277312 pour un montant total de 664 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- mise en demeure n° 0041277313 pour un montant total de 707 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2021.
Les mises en demeure n° 0041277307 et n° 0041277308 concernent toutes deux l'établissement de [Localité 2] tandis que les autres mises en demeure susvisées concernent les autres établissements de l'association, étant précisé que celui de [Localité 3] n'a fait l'objet d'aucun redressement.
Toutes ces mises en demeure mentionnent au titre du motif de la mise en recouvrement': contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 15 mars 2023, à l'exception de la mise en demeure n° 0041277308 qui est dite récapitulative.
A réception de ces mises en demeure, l'association a saisi le 4 août 2023 la commission de recours amiable pour contester la somme redressée de 29.969 euros, résultant du mode de calcul appliqué sur l'exonération COVID pour la période «'du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020'» dans la mesure où il ne tient pas compte de son effectif ETP au 31 décembre 2019 qui serait selon elle inférieur à 50 salariés, recours qui sera rejeté par décision du 25 avril 2024 notifiée le 13 mai 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'opposition':
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée.
L'exigence de motivation n'est satisfaite que si celle-ci se rapporte à la contrainte contestée.
Au cas présent, aux termes de son courrier du 3 octobre 2023, l'association a déclaré former opposition aux contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023, pour le seul motif suivant': contestation d'une partie du montant des sommes dues, à hauteur de 29.969 euros, résultant du mode de calcul appliqué sur l'exonération COVID pour la période «'du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020'» dans la mesure où il ne tient pas compte de son effectif ETP au 31 décembre 2019 qui serait selon elle inférieur à 50 salariés.
Or, aucune des douze contraintes frappées d'opposition le 3 octobre 2023 ne vise ce rappel de cotisations au titre de l'exonération COVID.
Le redressement de la somme de 29.969 euros, qui correspond à l'exonération COVID remise en cause par l'URSSAF et concerne l'établissement de [Localité 2], a fait l'objet de la mise en demeure n° 0041277307, qui dans un premier temps n'a été suivie d'aucune contrainte en raison de la saisine par la cotisante de la commission de recours amiable. La contrainte visant cette mise en demeure ne sera émise que le 8 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024.
Il s'ensuit que le motif exposé par l'association dans son opposition a un objet étranger aux causes des douze contraintes frappées d'opposition.
Dans ces conditions, la cour retient que l'opposition de l'association aux douze contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023 n'est pas motivée.
En conséquence, l'opposition litigieuse ne peut qu'être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable et a statué sur le fond.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, l'association [1] supportera les dépens d'appel et n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'opposition, formée le 3 octobre 2023 par l'association [1], aux douze contraintes émises le 19 septembre 2023 à son encontre par l'URSSAF de Franche-Comté et signifiées les 21, 22 et 26 septembre 2023';
Rejette la demande présentée par l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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