Cour d'appel, chambre civile section 1, 3 juin 2026 — n° 25/00222
Synthèse de la décision
Question juridique
La commune peut-elle contester la validité des factures de taxe d'assainissement émises par la régie des eaux du pays Bastiais ?
Principe retenu
La commune doit démontrer en quoi les factures de taxe d'assainissement sont infondées pour contester leur validité. En l'absence de preuve de l'irrégularité des créances, la contestation est rejetée.
Faits clés
- La commune de Furiani a assigné la régie des eaux en contestation de factures de taxe d'assainissement.
- Les factures concernent plusieurs espaces verts pour l'année 2023.
- Le tribunal judiciaire de Bastia s'est déclaré incompétent pour statuer sur certaines demandes de la commune.
- La commune n'a pas démontré que les factures étaient mal fondées.
- La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire et a condamné la commune aux dépens.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à verser à la régie des eaux du pays
Bastiais - Acqua Publica la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la commune de Furiani, prise en la personne de son maire en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia la régie des eaux du pays Bastiais - Acqua Publica en contestation de plusieurs factures portant sur la taxe d'assainissement relative à plusieurs espaces verts, au titre de l'année 2023.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia :
' - S'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 2] tendant à voir annuler « les titres exécutoires querellés » pour défaut des mentions requises et insuffisance de motivation, et tendant à voir prononcer la décharge des taxes d'assainissement mises à sa charge,
- A jugé que la commune de [Localité 2] ne démontre pas en quoi les factures querellées n° 229970MEGA23, 229965MEGA23, 229460MEGA23, 229941MEGA23 et 22950MEGA23, émises à son encontre par la régie des eaux du pays Bastiais - Acqua Publica seraient mal fondées,
- A débouté en conséquence la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
-A condamné la commune de [Localité 2] à verser à la régie des eaux du pays Bastiais - Acqua Publica la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- A condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens '.
Par déclaration du 11 avril 2025, la commune de Furiani a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la commune de Furiani demande à la cour d'appel de :
' - Réformer le jugement entrepris,
- Prononcer l'annulation des titres exécutoires attaqués,
- prononcer la décharge des taxes d'assainissement mises à la charge de la commune de [Localité 2] pour un montant de 4 558,90 €,
- Mettre à la charge de la régie la somme de 1 600 € au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la régie des eaux du pays Bastiais - Acqua Publica demande à la cour d'appel de :
' Au principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes tendant à voir annuler les titres exécutoires et tendant à voir prononcer la décharge des taxes d'assainissement mises à la charge de la commune de Furiani,
Subsidiairement,
Déclarer l'irrecevabilité de la demande en ce que la commune n'est pas valablement et légalement représentée pour agir,
Déclarer l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'un contentieux d'un montant inférieur à 5 000 €, en l'absence de tentative de conciliation préalable,
Très subsidiairement, sur le fond si par extraordinaire la cour déclarait sa compétence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 2] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel '.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 février 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces
L'article 913 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (') ».
Pour répondre à l'irrecevabilité soulevée du fait du défaut d'habilitation du maire de [Localité 2] pour représenter la commune, l'appelante a versé dans son dossier de plaidoirie une délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2020. Cette pièce n'apparaît pas dans le dernier bordereau de communication de pièces notifié via RPVA le 1er décembre 2025. Cependant, elle figure dans le dossier de plaidoirie de l'intimée, dans la côte « pièces adverses ». Il s'en déduit que la pièce a bien fait l'objet d'une communication contradictoire et pourra être examinée.
Sur le droit d'agir de la commune
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Contrairement à l'ordre des écritures de l'intimée, qui ne soulève les fins de non-recevoir qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de les examiner avant toute défense au fond.
Au regard de la qualité à agir de la commune
Sans en préciser le fondement juridique, l'intimée affirme que, faute d'autorisation du conseil municipal, le maire ne peut représenter la commune en justice et conclut à l'irrecevabilité de sa demande.
En réplique, et comme cela vient d'être rappelé, l'appelante verse aux débats une délibération du 2 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal de [Localité 2] donne délégation au maire pour ester en justice en son nom.
Il résulte des articles L.2122-21 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou délégation du conseil municipal.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Le défaut de pouvoir du maire d'agir en justice au nom de la commune n'est donc pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action mais une cause de nullité d'ordre public, pour irrégularité de fond, relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, si l'intimée invoque ces dispositions au soutien d'une demande d'irrecevabilité, elle ne demande la nullité d'aucun acte, étant ajouté qu'elle ne produit pas l'assignation ayant introduit la présente instance.
En tout état de cause, cette délibération a bien été versée aux débats et ne souffre pas de critique particulière. Elle mentionne que le maire de [Localité 2] se voit déléguer le pouvoir « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions (') et qu'il s'agisse d'une première instance, d'un appel ou d'une cassation (') ».
L'action de la commune de [Localité 2] sera donc déclarée recevable.
A défaut de conciliation préalable
Par ailleurs, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence de tentative de conciliation préalable, pourtant prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. Il expose que le litige porte sur une demande en paiement d'une somme inférieure à 5 000 € et devait donc faire l'objet d'une tentative de mesure amiable.
En réplique, l'appelante rappelle que sa demande principale ne consiste pas en une contestation d'une obligation de paiement mais en une demande d'annulation de titres exécutoires, qui exclut l'application de l'article susvisé.
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (') ».
Or c'est à bon droit que l'appelante soutient que son action ne tend pas au paiement d'une somme inférieure à 5 000 € mais à l'annulation de plusieurs titres exécutoires. L'article 750-1 du code de procédure civile ne lui est donc pas applicable.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur la compétence du juge judiciaire
Pour se déclarer incompétent à se prononcer sur la demande d'annulation des titres exécutoires attaqués, le premier juge a retenu que, au visa des articles L.252A et L.281 du livre des procédures fiscales et de l'article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, la contestation relative à la régularité formelle d'un acte de poursuite doit être présentée devant le juge de l'exécution et non devant le tribunal judiciaire de Bastia.
L'appelante critique cette décision, rappelant en premier lieu que les redevances émises par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), comme la régie Acqua Publica, doivent être contestées par l'usager devant le juge judiciaire et en second lieu que la compétence du juge de l'exécution prévue à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en l'espèce, les actes attaqués ne pouvant être considérés comme des actes de poursuite en l'absence de contrainte. L'appelante affirme en effet qu'une jurisprudence constante prévoit que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate mais uniquement pour statuer sur les difficultés nées de l'exécution de ce titre.
Concernant la légalité externe des factures émises par l'intimée, l'appelante dénonce l'absence de signature des titres de recette émis et leur absence de motivation, à savoir les éléments de calcul des sommes mises en recouvrement. Enfin, elle critique le principe même de son obligation de paiement des sommes mentionnées sur les factures, au visa des articles L.2224-12-2 et R.2224-19-2, qui l'exonèrent de la redevance liée à la collecte des eaux usées, faute de service rendu à ce titre par l'intimée, les eaux étant uniquement dédiées à l'arrosage et l'irrigation des espaces verts.
En réponse, l'intimée rappelle que les factures querellées sont des extraits de titres exécutoires, en vertu de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et que la combinaison des articles L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution et
L. 213-6 du code de l'organisation judicaire donne compétence au juge de l'exécution pour en connaître, sauf à reconnaître que le litige soulevé relève du juge administratif. En tout état de cause, la compétence du tribunal judiciaire est exclue dans le cas d'espèce et le jugement devra être confirmé à ce titre. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la compétence du tribunal judiciaire, elle ne pourrait que constater qu'il ressort des pièces mêmes de l'appelante que la commune est bien reliée au réseau d'eau géré par l'intimée, qu'elle bénéficie à ce titre du traitement de ses eaux usées et qu'elle est donc redevable des sommes mentionnées sur les factures émises par elle. Enfin, l'intimée affirme que la commune ne peut solliciter devant le juge judiciaire la décharge de certaines sommes, qu'elle ne détermine pas, sur la base de textes de loi administratifs.
Il n'est pas contesté par les parties que la régie [N] Publica assure un service public à caractère industriel et commercial.
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