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Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 24/00005

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reclassification d'un emploi au niveau III, échelon 1, est-elle fondée ?

Principe retenu

La reclassification d'un emploi doit être justifiée par les fonctions réellement exercées par le salarié et la classification applicable selon la convention collective. En l'absence de preuve d'une classification supérieure, la demande de reclassification peut être rejetée.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée en qualité de responsable qualifiée par la SARL [2] en 2006.
  • Elle a démissionné avec un préavis expirant le 31 mai 2022.
  • Mme [W] a demandé une reclassification au niveau III, échelon 2, en raison de ses fonctions.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement classé Mme [W] au niveau III, échelon 1.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a débouté Mme [W] de sa demande de reclassification.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau III, échelon 2, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents. Elle sollicitait également la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [2] à lui verser l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] s'est opposée aux prétentions de Mme [W]. Par jugement du 4 décembre 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [W] occupait un poste de manager correspondant à la classification conventionnelle niveau III, échelon 1 ; - débouté Mme [W] de sa demande de rupture du contrat de travail en prise d'acte ; - débouté Mme [W] de sa demande de paiement de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement ; - dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ; En conséquence : - condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - 764,46 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00005.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la classification conventionnelle Mme [W] revendique la classification niveau III, échelon 2, correspondant au poste de manager confirmé de la nouvelle grille de la convention collective modifiée le 16 avril 2012. Elle affirme à cet égard qu'elle était en réalité responsable du salon. Elle fait d'abord valoir qu'elle était la titulaire la plus ancienne du brevet professionnel et du certificat d'aptitude professionnelle, qu'un salon de coiffure ne peut être dirigé que par une personne titulaire d'un diplôme professionnel, que le gérant, M. [S], âgé de 75 ans, n'exerce plus son activité depuis une quinzaine d'années, et que Mme [S] n'était qu'exceptionnellement présente et n'est titulaire d'aucun diplôme dans le domaine de la coiffure. Elle observe ensuite que ses fonctions de responsable sont confirmées par son contrat de travail lequel prévoit que sa mission essentielle est 'le contrôle effectif et permanent du salon de coiffure'. Elle ajoute qu'elle disposait d'une grande liberté d'exercice et d'initiative et qu'elle avait en charge la gestion de la clientèle du salon. Elle soutient enfin que les prestations prévues par la convention d'assistance conclue entre le groupe [S] et la société [2] étaient pour la plupart fictives et que cette convention n'avait pour but que de permettre à la holding de ponctionner une part significative du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement. La société [2] soutient que Mme [W] ne démontre pas que son activité correspondrait au niveau III, échelon 2 de la nouvelle grille de classification. Elle observe qu'elle ne dispose ni des deux années d'expérience sur un poste de management, ni d'un niveau élevé de technicité et de gestion du personnel, ni d'autonomie, conditions nécessaires à cette classification, laquelle s'applique à des managers confirmés travaillant dans des établissements de plus de dix salariés. En tout état de cause, elle fait valoir que Mme [W] n'avait pas toutes les compétences énumérées par la convention collective pour y prétendre et qu'elle n'exerçait pas davantage les tâches prévues par celle-ci. Elle affirme que les missions de responsabilité étaient réalisées par la société groupe [S] par l'intermédiaire de Mme [S] en application d'une convention d'assistance. Elle note que Mme [W] confirme elle-même que son poste était celui d'une 'coiffeuse employée' dans sa lettre de démission et souligne que sa rémunération était largement supérieure à celle dont elle aurait dû bénéficier au niveau auquel elle était classée. Elle fait valoir enfin que l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 invoqué par Mme [W], exigeant qu'un salon de coiffure soit placé sous le contrôle effectif et permanent d'un titulaire du brevet professionnel a été abrogé par la loi du 9 décembre 2016. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Selon la grille de classification modifiée par l'avenant du 16 avril 2012 à laquelle les partenaires sociaux ont adjoint un guide pratique de mise en 'uvre annexé à cet avenant : - le niveau II échelon 3 correspond au poste de coiffeur(se) très hautement qualifié(e), ou assistant(e) manager, ou technicien(ne) hautement qualifié(e) : Au titre des compétences, il doit maîtriser la polyvalence et l'organiser sur les actes techniques de coiffure et de services, maîtriser la gestion des stocks et de la caisse, savoir gérer et suivre une action commerciale, maîtriser la gestion du client, maîtriser et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. Au titre des tâches, il maîtrise les outils et supports liés à son activité, gère et optimise les stocks produits, gère les outils de gestion de caisse, assure le tutorat d'un jeune en alternance, sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, assiste à la mise en 'uvre des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmet des consignes de manière claire et précise, respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. Au titre de l'autonomie/responsabilisation, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, il sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique, et assume les décisions. Selon le guide annexé, l'emploi niveau II, échelon 3 nécessite une bonne maîtrise de la polyvalence, des différents actes techniques de coiffure et de la gestion client. Il nécessite également une bonne connaissance de la gestion commerciale. Les tâches sont les suivantes : accueil des clients et prise en charge du diagnostic à l'encaissement et prise de congé ; contrôle l'ensemble des actes techniques ; tuteur d'un jeune en alternance ; utilise les outils de gestion de caisse ; gère et optimise les stocks ; met en place, gère et suit les opérations commerciales décidées en collaboration avec son supérieur hiérarchique ; motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ; transmet à l'équipe des consignes claires et précises ; analyse les difficultés et sait y faire face ; fidélise et gère la clientèle ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon et de son poste de travail. En termes d'autonomie et de responsabilités, l'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs. L'emploi implique la mise en 'uvre de méthodes et procédés permettant de faire face à tous problèmes variés et complexes. La prise de décision se situe au niveau de résolution de problèmes complexes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée. - le niveau III échelon 1 correspond au poste de manager débutant : Au titre des compétences, il doit maîtriser et optimiser la gestion clients, maîtriser la gestion des stocks, savoir prendre des initiatives, savoir optimiser et gérer l'organisation du travail en fonction des flux, savoir déléguer et prendre le recul nécessaire face aux difficultés rencontrées, savoir anticiper les points bloquants, connaître la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité. Au titre des tâches, il s'engage et s'implique dans les actions du salon, sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, transmet des consignes de manière claire et précise, fixe les priorités et sait les hiérarchiser, élabore un pré-planning d'activité, propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique, participe, met en 'uvre, gère et suit les opérations commerciales décidées par son supérieur hiérarchique, respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. Au titre de l'autonomie/responsabilisation, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique, assume les décisions prises, participe à la performance opérationnelle de l'entité sous sa responsabilité, prend des décisions opérationnelles appropriées. Selon le guide annexé, l'emploi niveau III, échelon 1, nécessite une maîtrise de la gestion clients, de la gestion humaine, de la gestion commerciale, de la gestion des stocks, ainsi qu'un sens de l'initiative et de l'anticipation.
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