Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/00002
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une démission sur le paiement d'une indemnité de dédit-formation ?
Principe retenu
La démission d'un salarié peut entraîner l'application d'une clause de dédit-formation, obligeant le salarié à rembourser les frais engagés par l'employeur pour sa formation si celle-ci est prévue dans le contrat de travail.
Faits clés
- M. [V] a été engagé en CDI en tant que conducteur de travaux.
- Il a notifié sa démission avec effet au 4 juin 2021.
- M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour un rappel de salaire du mois de mai 2021.
- La société [1] a demandé le paiement d'une indemnité de dédit-formation de 9 146 euros.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société [1] à verser un rappel de salaire de 554,14 euros.
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
*******
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics.
Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B.
Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1].
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.
Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre de sa rémunération du mois de mai 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 9 146 euros en exécution de la clause de dédit formation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [V] n'est pas rempli de tous ses droits ;
- condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [3] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [3] [I] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, la société [1] a assigné devant la cour d'appel M. [V], lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [V] :
* 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 9 146 euros au titre de la clause de dédit-formation ;
- débouter M. [V] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à lui payer la somme de 554,14 euros de rappel de salaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à un euro l'indemnité de dédit formation en application de l'article 1235-1 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 650 euros l'indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de dédit-formation
La société [1] indique avoir souhaité faire suivre à M. [V] une formation auprès du [5] pour une mise à niveau de ses connaissances et que deux avenants prévoyant une clause de dédit-formation si M. [V] démissionnait dans les trois mois suivants lesdites formations dispensées ont été signés respectivement le 1er février 2021 et le 5 mars 2021.
Elle précise que M. [V] a participé à deux formations, l'une en février et l'autre en mars 2021, et qu'il a démissionné par un courrier du 12 mai 2021, soit dans le délai de trois mois précédemment mentionné.
Elle en déduit qu'il doit lui rembourser la somme de 5 086 euros pour la première formation et de 4 060 euros pour la seconde formation, lesdites sommes comprenant les frais annexes. Elle estime que les frais de formation facturés à M. [V] sont proportionnés aux frais de formation engagés par la société et sont par conséquent justifiés. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [V] au remboursement de la somme de 9 146 euros.
M. [V] prétend que la société [3] [I] a détourné la clause de dédit formation de son but en la surévaluant délibérément dans l'unique objectif de stabiliser son personnel et restreindre la liberté du salarié de rompre le contrat de travail. Il affirme que le coût réel de la formation qu'il fixe à 5 405 euros est inférieur à la somme réclamée par la société [1] laquelle sollicite une indemnité de dédit-formation de 9 146 euros. Il fait valoir que la société a intégré la TVA à l'indemnité sollicitée ainsi que des frais annexes non justifiés. Il conclut que la clause de dédit formation visant un montant d'indemnité supérieur aux frais de formation réellement supportés est nulle et inopposable.
La clause de dédit-formation est la clause par laquelle un salarié s'engage, en contrepartie d'une formation financée par son employeur, à rester à son service pendant un certain temps, sauf à lui rembourser, totalement ou partiellement, le coût de la formation par le versement d'une indemnité forfaitaire de dédit.
Il est de jurisprudence constante que pour être valable, une clause de dédit-formation :
- doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
- doit prévoir une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation engagés par l'employeur, lesdits frais englobant tant le coût pédagogique de la formation que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. Ce montant est fixé en fonction du coût réel de la formation et non sur la base d'une évaluation forfaitaire. Par ailleurs, l'exigence de proportionnalité du montant de l'indemnité de dédit-formation implique que l'employeur puisse justifier de tous les frais afférents à la formation ;
- ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner de telle sorte que la durée de l'engagement du salarié à rester dans l'entreprise ne doit pas être excessive au regard de celle de la formation et des sommes engagées par l'employeur.
Outre ces conditions de fond, s'ajoute une condition de forme. La clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention écrite particulière conclue avant le début de la formation précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que les conditions et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Enfin, la clause de dédit-formation ne peut produire ses effets que lorsque le salarié est à l'origine de la rupture du contrat de travail, par exemple lorsqu'il démissionne ou lorsque sa prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission.
En l'espèce, selon l'article 4 du contrat de travail, «M. [V] est engagé en qualité de conducteur de train, catégorie ETAM au coefficient hiérarchique B.
Dans le cadre de ses fonctions, réalisées sous l'autorité du Responsable de l'entreprise ferroviaire et du Responsable opérationnel, M. [V] assurera la conduite des engins moteurs et toutes tâches de sécurité (notamment SOL) pour lesquelles il sera habilité dans le respect de la réglementation en vigueur et en garantissant la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
Les principaux postes de la mission seront les suivants :
(')
participer/réaliser les essais de freins en tant que conducteur aussi bien que lors de vos missions d'agent au sol habilité au TES J et K ;
participer/réaliser les accouplements/désaccouplements et les man'uvres en tant que conducteur aussi bien que lors de vos missions d'agent au sol habilité à la TES H ;
respecter en cours de route la réglementation de sécurité sur le RFN comme dans le domaine S9 y compris celle du personnel. Vous respecterez les consignes liées à l'utilisation des Installations de Sécurité [Localité 4] (TES I) ;
(')
participer de façon active à la sécurité des circulations y compris lors de la tenue de la mission d'agent d'accompagnement (TES G) et de vérification de conformité du train (TES L), du personnel et à la qualité du service et au respect de l'environnement en remontant les non-conformités à son supérieur hiérarchique;
(').
Ces fonctions sont données à titre indicatif et ne sont ni exhaustives ni limitatives».
L'article 5 précise que compte tenu de ses fonctions, «la possession d'une licence européenne de conducteur de train en cours de validité est indispensable au poste de travail de M. [V]. (')».
Enfin, le contrat de travail de M. [V] prévoit en son article 6 une clause de dédit-formation ainsi rédigée : «M. [Z] [V] suivra une série de stages et de formations qui seront définis à l'issue de son «point zéro» effectué dans le premier mois d'embauche. Le parcours de formations ou de reprises de formations qui sera défini à l'issue de ce «point zéro» sera destiné à enseigner les règles et techniques nécessaires à l'exercice du métier d'agent sol et de conducteur de train sur le réseau ferré national ou en phase chantier (domaine S9). Le coût de ce parcours de formation, qui sera communiqué à M. [Z] [V] par voie d'avenant au présent contrat, sera entièrement pris en charge par la société.
Le salaire de M. [Z] [V] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de la formation.
M. [Z] [V] s'engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service de la société pendant une durée minimale de 5 ans (une période plus courte sera envisagée dans le cadre de l'avenant en fonction du coût du parcours de formation).
En cas de cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une cessation par mesure disciplinaire ou d'une démission, M. [Z] [V] s'engage à rembourser à la société l'intégralité des sommes engagées, si la rupture intervenait dans les 6 premiers mois de cette formation. En cas de rupture pour ces mêmes motifs au-delà de 6 mois, le remboursement sera proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus, chacun des mois représentant 1,85 % des sommes engagées.
En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de formation, ce remboursement sera réalisé au prorata de la formation que M. [Z] [V] aura effectivement reçue.
Ce remboursement sera exigible à la date du départ de l'entreprise de M. [Z] [V]».
Selon l'article 5 du guide à l'usage des candidats à l'obtention de la licence européenne de conducteur de train établi par l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) produit par la société [1], la licence européenne de conducteur de train, à elle seule, ne permet pas à son titulaire d'assurer la conduite d'un train. Elle doit obligatoirement être associée à une ou plusieurs attestations complémentaires délivrées par un exploitant ferroviaire.
Aussi, avant de lui délivrer l'attestation requise pour la conduite d'un train, la société [1] a souhaité faire évaluer M. [V] par un organisme agréé, le [5].
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