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Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 22/00697

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'union locale CGT a-t-elle commis une faute en incitant à un mouvement social illicite et doit-elle indemniser la société Valéo Vision ?

Principe retenu

Un mouvement social est considéré comme illicite lorsqu'il dépasse l'exercice légitime de la grève, notamment par l'intervention de tiers. La responsabilité de l'organisation syndicale peut être engagée en cas de faute dans l'organisation de ce mouvement.

Faits clés

  • Débrayage à l'usine Valéo Vision d'Ecouflant du 28 au 29 janvier 2019
  • Intervention de tiers lors du mouvement social
  • Demande de la société Valéo pour réparation du préjudice subi
  • Condamnation de l'union locale CGT à verser 20 618 euros
  • Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par l'union locale CGT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 13 juin 2019, la SAS Valéo Vision (ci-après dénommée la société Valéo) a saisi le tribunal de grande instance d'Angers (devenu depuis tribunal judiciaire) afin qu'il juge que l'union locale CGT de Maine et Loire a participé à un mouvement social illicite, qu'elle a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'Ecouflant et qu'il la condamne à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] s'est opposée aux prétentions de la société Valéo et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour action abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Angers a : - jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l'usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l'appel de l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] est un mouvement social illégal en ce qu'il a outrepassé l'exercice légitime de la grève par l'intervention de tiers ; - dit que l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l'entreprise dans l'action de débrayage ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'union locale CGT de Maine et Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La société Valéo a constitué avocat en qualité d'intimée le 26 avril 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union locale CGT de [Localité 6] demande à la cour de : - la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2022 en ce qu'il : - a jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l'usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l'appel de l'union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu'il a outrepassé l'exercice légitime de la grève par l'intervention de tiers; - a dit que l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l'entreprise dans l'action de débrayage ; - l'a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - l'a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - débouter la société Valéo Vision de toutes ses demandes ; - débouter la société Valéo Vision de ses demandes au titre de son appel incident ; - condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Union Locale CGT de [Localité 7] L'Union Locale CGT de Maine-et-Loire considère que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu sa responsabilité du fait de l'action des gilets jaunes lors du mouvement de grève du 28 janvier 2019 lequel était parfaitement licite car répondant aux trois critères constitutifs de la grève à savoir une cessation de travail, une concertation des salariés et des revendications professionnelles. Elle estime que l'intervention des gilets jaunes n'a pas rendu la grève illicite dans la mesure où elle était décorrélée de cette dernière et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle fait valoir qu'elle n'a donné aucune directive, ordre ou instruction aux personnes appartenant au mouvement des gilets jaunes et que l'abus du droit de grève caractérisé par la désorganisation de l'entreprise n'est pas établi. Elle rappelle que c'est au cours d'une assemblée générale organisée par l'intersyndicale CGT/ FO le 14 janvier 2019 que les salariés de la société Valéo ont décidé d'organiser une journée de grève le 28 janvier 2019, soit bien avant qu'elle ne publie les 25 et 28 janvier 2019 sur son site internet et compte Facebook les articles querellés. Elle soutient que la société Valéo ne justifie pas des préjudices invoqués et qu'elle entend lui faire payer les conséquences financières de la cessation du travail en raison de la grève. Elle prétend que la société Valéo n'a subi aucun surcoût d'acheminement dû à un quelconque blocage et que le recours à la société XPO Logistics pour la prestation d'enlèvement relève de l'organisation normale de l'entreprise. Elle affirme que la société Valéo ne démontre pas l'existence d'une rupture d'approvisionnement et déclare que les heures perdues correspondent en réalité à la cessation du travail des salariés grévistes. En tout état de cause, elle rappelle que le mouvement de grève n'a duré que 24 heures et estime qu'il était impossible que la société se soit trouvée en rupture de stock de matière première sur une aussi courte durée. Elle en déduit donc que sa responsabilité ne peut pas être engagée et conclut donc à l'infirmation du jugement. La société Valéo soutient que le mouvement du 28 janvier 2019, parce qu'il a pris la forme d'un blocage du site d'[Localité 8] s'analyse en un mouvement illicite. Elle considère qu'en prenant part au blocage illicite du site d'[Localité 8] par incitation, ordres et directives, l'Union Locale CGT de [Localité 7] a engagé sa responsabilité du fait d'une participation effective à un mouvement illicite dommageable, ce alors qu'elle ne pouvait ignorer les entraves illicites qui étaient en cours. Elle reproche à l'Union locale CGT de [Localité 6] d'avoir relayé sur son site internet un appel à la mobilisation sur le site d'[Localité 8] fixée au 28 janvier 2019 ce qui a conduit au blocage du site tant par les salariés eux-mêmes que par des individus affiliés au mouvement des gilets jaunes à partir de 5h53 du matin entravant ainsi la libre circulation des camions de livraison et d'approvisionnement. Elle lui reproche également d'avoir intensifié ses incitations auprès des salariés et des tiers pour rejoindre le blocage en cours par des publications sur son site internet ainsi que sur son compte Facebook durant la journée du 28 janvier 2019. Elle prétend que M. [T] [R], secrétaire de l'Union Locale CGT de [Localité 7], présent sur les lieux, a donné des ordres et directives aux individus membres du mouvement les gilets jaunes pour qu'ils bloquent les camions de livraison et d'approvisionnement maintenant ainsi la paralysie du site. Elle prétend avoir subi un préjudice financier résultant des surcoût d'acheminement des produits et de l'arrêt de la production causé par l'empêchement des camions d'approvisionnement d'entrer sur le site. Elle indique que les entraves illicites à la libre circulation des camions mises en 'uvre par l'Union Locale CGT de [Localité 7] ont entraîné des retards dans l'approvisionnement concernant plusieurs clients. Elle affirme qu'elle a été contrainte de prendre en charge à ses frais le transport express de la production du site, sous peine de sanctions pécuniaires appliquées par ses clients, lesquels lui ont causé un préjudice à hauteur de 12 010 euros. Elle soutient également que le blocage du site a eu pour conséquence d'empêcher les camions d'approvisionnement d'entrer sur le site et d'alimenter les chaînes de production en matière première et de quitter le site. Elle affirme que cela lui a causé un préjudice à hauteur de 52 090 euros correspondant au cumul de 1 447 heures de travail perdues valorisées à 47 595 euros sur les lignes de productions L3, L4 et PU1 à PU11 et 137 heures de travail valorisées à 4 495 euros sur les lignes de production TP1 à 3, TD2, Boitier, Masque, GP4 et Boitier GP4. Elle conclut donc à la confirmation du jugement. La 2e chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent (2e Civile 26 octobre 2006 pourvoi n° 04 ' 11. 665). La responsabilité de ce dernier ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 devenu depuis 1242 alinéa 1 du code civil. La chambre sociale admet, en revanche, que la responsabilité des syndicats professionnels puisse être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du code civil lorsque des agissements illicites ont été commis à l'occasion d'une grève ou d'une manifestation. Toutefois, conformément au droit commun, sa responsabilité ne sera engagée que s'il a commis une faute personnelle en lien avec le dommage invoqué. Cette faute ne saurait résulter du seul fait qu'un syndicat a appelé les salariés à la grève, s'agissant d'un droit constitutionnellement garanti et/ou participer à l'organisation d'un tel mouvement ou d'une manifestation. Elle ne saurait pas plus être déduite du fait que des agissements illicites, ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève, ont été accomplis par un représentant du syndicat ni guère résulter d'une simple abstention. La responsabilité du syndicat ne peut donc être retenue que s'il est rapporté la preuve de faits positifs et précis, caractérisant sa participation effective à des actes fautifs ou établissant qu'il en a été l'instigateur. Dès lors, commet une faute le syndicat qui suscite les agissements illicites, les organise, ou en favorise le développement et la persistance. Par ailleurs, le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne peut faire l'objet d'aucune restriction sauf abus. Il est de jurisprudence constante que ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus, la désorganisation de l'entreprise s'entendant comme une véritable mise en péril de l'existence même de l'entreprise. Ainsi, des perturbations, ou même une désorganisation de la production, ou le seul blocage des points d'entrée et de sortie d'une entreprise sans entrave à la liberté du travail du personnel non-gréviste et des membres de la direction ne sont pas suffisants pour caractériser un abus du droit de grève. Pour que la responsabilité de l'Union locale CGT de [Localité 6] puisse être engagée, au visa de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il appartient à la société Valéo de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. A titre liminaire, il sera rappelé que le droit de grève a une valeur constitutionnelle.
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