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Cour d'appel, rétention administrative, 2 juin 2026 — n° 26/00917

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies dans le cas de Monsieur [W] [E] ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets et des diligences effectuées par l'administration. En l'absence de perspectives d'éloignement, la prolongation peut être contestée.

Faits clés

  • Monsieur [W] [E] a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français.
  • Une décision de placement en rétention a été prise par la préfecture le 02 mai 2026.
  • Monsieur [W] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en rétention.
  • L'administration a fourni un registre actualisé pour justifier la prolongation.
  • Monsieur [W] [E] a déclaré ne pas représenter une menace à l'ordre public.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [I] [Z] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [E] né le 08 Juillet 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 12 août 2025 à une peine d'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [W] [E] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h10 ; Vu l'ordonnance du 31 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2026 à 10H36 par Monsieur [W] [E] ; A l'audience, Monsieur [W] [E] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la copie du registre actualisé et conforme aux dispositions légales, que Monsieur a été condamné et utilise des alias, il est normal de retenir Monsieur et d'attendre de voir si les diligences aboutissent. En raison de ces raisons, et du fait que Monsieur n'a pas d'identité validée, il demande de confirmer l'ordonnance du premier juge. Monsieur [W] [E] déclare : je ne présente pas une menace à l'ordre public je ne fais plus de trafic de stupéfiants je voudrais être assigné à résidence

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées le 28 mai 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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