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Cour d'appel, rétention administrative, 2 juin 2026 — n° 26/00914

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative sont-elles réunies ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être justifiée par des éléments de preuve suffisants et la régularité de la procédure doit être constatée. En l'absence d'irrégularités, la requête en prolongation est recevable.

Faits clés

  • Monsieur [V] [C] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de prolongation de rétention a été rendue le 31 Mai 2026.
  • Monsieur [V] [C] a contesté la prolongation en invoquant l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
  • La préfecture a justifié la prolongation en indiquant que Monsieur [V] [C] constituait une menace à l'ordre public.
  • L'appel a été interjeté le 01 Juin 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Q] [U] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [C] né le 14 Mai 1995 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 septembre 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 mai 2026 ; Vu l'ordonnance du 31 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2026 à 10h12 par Monsieur [V] [C] ; A l'audience, Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable et que toutes les diligences ont été effectuées, que l'intéressé n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; Monsieur [V] [C] déclare je suis fatigué après la prison je me suis retrouvé en rétention je travaillais je n'ai pas pu signer pendant l'assignation à résidence je ne compte pas rester en [Etablissement 1] et je demande pardon

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la prolongation de la mesure de rétention Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.. Selon l'article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 13 mai 2026 au consulat algérien aux fins délivrance éventuelle d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Par ailleurs, Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité et ne d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national, il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation a résidence dont il a fait l'objet prise le 08/09/2025,il ne justifie d°aucun moyen de subsistance légale, et il a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 20/02/2026 à la peine 6 mois d'emprisonnement pour des faits de tra'c de stupéfiants en récidive. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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