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Cour d'appel, chambre 3-2, 3 juin 2026 — n° 26/03775

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel du ministère public est-elle caduque en raison du non-respect des délais de dépôt des conclusions ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée si les délais de dépôt des conclusions ne sont pas respectés. La force majeure ne peut être invoquée que si elle rend impossible le respect de ces délais.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la SAS BF Logistique
  • Déclaration d'appel du ministère public contre le jugement du tribunal de commerce
  • Dépôt des conclusions au greffe effectué après l'expiration du délai imparti
  • Demande d'allongement du délai pour conclure invoquant la force majeure
  • Dysfonctionnements informatiques affectant le parquet général

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 2], le 03 juin 2026 Le greffier La présidente de chambre Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi à la requête du procureur de la République a ouvert à l'égard de la SAS BF Logistique une procédure de redressement judiciaire, ouvert une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable, fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 5 mars 2026. Le tribunal a, en outre, désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire, rejetant la proposition faite par le ministère public dans ses réquisitions de voir désignée Me [W] [T], en tant que mandataire judiciaire. Par déclaration en date du 26 mars 2026, le ministère public a relevé appel de ce jugement. Suivant avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 10 juin 2026 avec date prévisible de la clôture le 4 juin 2026, les délais impartis pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, pour conclure et le cas échéant pour former appel incident ou appel provoqué ayant été réduits, respectivement à 20 et 21 jours. Par actes extra-judiciaires en date du 14 avril 2026 et du 15 avril 2026, ont été signifiés par le ministère public respectivement à la SAS BF Logistique et à la SCP BR Associés': -le récapitulatif de la déclaration d'appel, -l'avis d'orientation à bref délai, -les conclusions du ministère public en date du 1er avril 2026 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG26/3775, -les pièces n°1 et 2': jugement de redressement judiciaire du 19 mars 2026 et déclaration d'appel du ministère public du 25 mars 2026. Suivant avis d'incident adressé aux parties le 5 mai 2026, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026 à 8h30. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le procureur général près la cour d'appel de ce siège sollicite que la sanction de caducité de la déclaration d'appel ne soit pas relevée d'office au visa des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 dont il demande le bénéfice par l'allongement du délai pour déposer les conclusions au greffe et, subsidiairement, au visa du dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, invoquant un certain nombre d'éléments constitutifs de la force majeure. Il fait valoir que, si les conclusions datées du 1er avril 2026 ont été valablement signifiées par commissaire de justice aux parties en même temps que l'avis de fixation et une copie de la déclaration d'appel dans le délai imparti de 21 jours, le dépôt des conclusions au greffe via le RPVA n'est intervenu que le 22 avril, alors qu'elles auraient dû l'être avant le 20 avril 2026, dernier jour du délai. Il sollicite à cet effet le bénéfice de l'application de l'article 906-2 avant dernier alinéa, qui permet l'allongement du délai pour conclure. Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SCP BR Associés ès qualités sollicite': -de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel du ministère public, le mandataire judiciaire s'en rapportant à justice sur ce point'; -de débouter le ministère public de ses demandes et moyens. -de débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires. -de juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois -délai qui peut être allongé ou réduit, comme en l'espèce- à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, cette remise devant être réalisée par voie électronique. Par ailleurs, sous les mêmes sanctions les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. Ces dispositions font obligation au président de chambre ou au magistrat délégué, de relever d'office le dépassement des délais laissés à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, pour les notifier aux avocats des parties et, si celles-ci n'ont pas constitué avocat, pour les leur signifier. Au cas présent, le ministère public a signifié les 14 et 15 avril 2026, les conclusions aux parties qui n'avaient pas constitué avocat dans le délai de 20 jours mentionné dans l'avis de fixation du 30 mars 2026, mais n'a remis ses conclusions au greffe par RPVA que le 22 avril 2026 à 11h04. La demande aux fins d'allongement du délai indiqué dans l'avis de fixation, formulée par le ministère public dans ses conclusions déposées le 29 avril 2026 ne peut être accueillie dans la mesure où elle n'a pas été formulée avant l'expiration de ce délai, soit au plus tard le 20 avril 2026. S'agissant de la force majeure, les éléments produits, en l'occurrence les échanges de courriels versés aux débats, relatifs aux difficultés survenues à l'occasion des opérations de cryptage des ordinateurs des magistrats du parquet général organisées en mars 2026 jusqu'au 30 avril 2026, rendent plausible la survenance de dysfonctionnement imprévisibles affectant l'accès aux applications métiers dont WINCICA, sans toutefois établir le caractère insurmontable de ces difficultés sur toute la période du 1er avril 2026, date des premières écritures du ministère public, au 20 avril 2026. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Concernant la demande formulée par la SCP BR Associés ès qualités tendant au débouté du ministère public et de toute autre partie de leurs demandes et moyens celle-ci ne relevant pas de la compétence du président de chambre, il y a lieu de se déclarer incompétent. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG25/03775'; Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de la SCP BR Associés ès qualités tendant au débouté du ministère public et de toute autre partie de leurs demandes';
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