MOTIFS DE LA DECISION
16. En l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant Maître [O] [Q], mandataire liquidateur de la société [1] représentée que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [P] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.
Sur la demande de remboursement de frais de trajet :
17. M. [P] indique avoir exposé des frais de trajet à hauteur de 157,69 euros qui n'ont pas été remboursés par l'employeur.
18. Dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a relevé que l'examen des justificatifs versés au dossier par le salarié permettait d'établir des frais de péage à hauteur de 55,90 euros.
Réponse de la cour :
19. En l'absence d'une clause contractuelle, les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur. Mais la charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis (Soc. 10 juillet 2013, n° 12-15332)
20. En l'espèce, le contrat de travail précise que : 'Les frais de déplacements de Monsieur [P] [B] engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur justificatifs pour les frais de stationnement et conformément au barème de frais établi par l'URSSAF.
Les remboursements auront lieu en même temps que le versement de la rémunération.'
21. A l'examen des pièces produites, il est justifié de frais de déplacement à hauteur de 149,79 euros (frais de gazole et tickets de péage).
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement abusif :
22. M. [P] fait d'abord valoir que la relation de travail (et par conséquent la période d'essai) ayant commencé le 4 février 2019 antérieurement à son embauche, la rupture qui lui a été notifiée doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient ensuite que la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail ne lui est pas opposable. Il explique que l'employeur a manifesté sa volonté de renoncer au bénéfice de la période d'essai en lui demandant de reprendre son poste après qu'il ait démissionné le 13 février 2019 avant de reprendre son poste quelques jours plus tard. Il indique en conséquence que la rupture brutale non motivée et sans respect d'une procédure de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
23. Le jugement déféré mentionne dans ses motifs : 'Attendu que le contrat de travail de Monsieur [P] a pris effet le 7 février 2019. Que l'article six dudit contrat prévoyait une période d'essai de deux mois. Que le contrat a été rompu le 20 mars 2019 à l'initiative de l'employeur. Que cette date se situe dans le délai de deux mois de la période d'essai. Que durant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent mettre un terme au contrat de travail sans motif. Le conseil de prud'hommes de Toulon considère qu'il n'y a aucune irrégularité dans la rupture du contrat de travail.'
Réponse de la cour :
24. La cour rappelle d'abord que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée exécutée est déduite de cette période d'essai. (Soc., 28 juin 2000, n° 98-45.349, Bulletin civil 2000, V, n° 255) ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des échanges de SMS produits que M. [P] ait commencé à travailler avant la signature du contrat.
25. Il ressort que le salarié devait rencontrer M. [V] le 4 février 2019, mais que l'entrevue a été annulée le matin à 7h26 par M. [V] qui a expliqué devoir se déplacer à [Localité 1] et invité M. [P] à le rappeler à 11h30 ; qu'à 11h35, M. [V] a indiqué à M. [P] être occupé et le rappeler plus tard. Le soir, à 19h34, M. [P] indique : 'Bonsoir je pense avoir droit à une explication j'ai passé la journée à attendre un rdv pour ma première journée d'embauche'.. Cordialement [B] ". M. [V] répond : 'Je suis désolé tel demain matin vers 10 heures quand je vous dit que je ne touche pas terre. Toutefois si nous ne nous sommes pas vu ce jour nous nous verrons demain le compteur partira quand votre contrat sera signé. Je n'ai pas pour habitude de faire commencer avant la signature du contrat. Cette signature m'engage ainsi que vous. Do nous verrons demain. Cordialement.' Les échanges des jours suivants témoignent encore des difficultés rencontrées par les deux hommes pour se rencontrer, en raison de l'emploi du temps chargé de M. [V]. M. [P] parvient toutefois à prendre attache avec l'assistante de M. [V] concernant le contrat et la définition de son secteur.
26. Le premier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est par conséquent écarté.
27. Ensuite, il résulte des explications du salarié qu'il a exprimé sa volonté de rompre le contrat, avant de se rétracter quelques jours plus tard. Il est dès lors resté lié par le contrat de travail signé le 7 février 2019, qui prévoyait une période d'essai de deux mois. Et le fait que l'employeur ait relancé le salarié pour qu'il prenne son poste ne peut être considéré comme une renonciation à se prévaloir de la période d'essai.
28. Le deuxième moyen invoqué est en conséquence écarté.
29. Les demandes d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents seront donc rejetées.
Sur la rupture abusive de la période d'essai :
30. Selon le salarié, il n'est pas établi que la rupture de la période d'essai soit liée à ses compétences professionnelles et à une incapacité de sa part de conclure des contrats. Il observe que la société [1] a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2019, huit mois après la rupture à l'initiative de l'employeur. Il considère que l'employeur s'est comporté de manière déloyale dans la mesure où il n'a jamais pu faire la preuve de sa capacité à exercer le poste (responsable de l'entreprise difficilement joignable n'ayant de cesse de reporter leurs entretiens, uniquement préoccupé que par le nombre de rendez-vous clients obtenus, absence de formation produit et de mise à disposition des outils nécessaires à sa mission : carte de visite, échantillons, véhicule, etc.).
Réponse de la cour :
31. La faculté de rompre la période d'essai dont dispose l'employeur trouve sa limite dans l'abus qu'il pourrait commettre ainsi, soit qu'il manifeste son intention de nuire au salarié, soit qu'il fasse preuve de légèreté blâmable, soit enfin qu'il ait été guidé par un motif non-inhérent à la personne du salarié.
32. La cour constate que le salarié ne démontre pas par ses explications et pièces versées aux débats que la rupture de la période d'essai présentait un caractère abusif (Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792). Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, d'indemnité au titre du préavis non effectué et des congés payés afférents.
Sur le non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d'essai :
33. M. [P] expose que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance ; que la fin du contrat annoncé le 19 mars 2019 aurait dû être le 21 mars 2019, soit après 48 heures de délai de prévenance.
34. Il ne ressort pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes ait répondu sur ce point.
Réponse de la cour :
35. Le contrat de travail prévoyait, conformément aux dispositions de l'article L1221-25 du code du travail, qu'en cas de rupture de la période d'essai par l'employeur, les délais de prévenance sont :
- 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
- 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- 1 mois après trois mois de présence.
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