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Cour d'appel, chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25/00830

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du manquement d'une partie à une promesse synallagmatique de vente ?

Principe retenu

Le manquement d'une partie à une promesse synallagmatique de vente, sans justification, entraîne la possibilité pour l'autre partie de demander la résolution de la promesse et d'obtenir une indemnité d'immobilisation si celle-ci a été contractuellement stipulée.

Faits clés

  • Promesse synallagmatique de vente signée le 5 mai 2023 entre la SCI SM BUSINESS et les consorts [B]-[M].
  • La SCI SM BUSINESS ne s'est pas présentée pour signer l'acte authentique de vente le 3 octobre 2024.
  • Les consorts [B]-[M] ont assigné la SCI SM BUSINESS pour obtenir la résolution de la promesse de vente.
  • Le tribunal a confirmé l'indemnité d'immobilisation de 7.343,10 euros due aux consorts [B]-[M].
  • La SCI SM BUSINESS a été condamnée à payer 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,, Maintient la clôture de l'instruction de l'affaire au 11 mars 2026, et déclare irrecevables les écritures postérieures des parties. Déclare irrecevables les demandes de la SCI SM BUSINESS en paiement des sommes de 15.000,00 euros au titre de la perte de chance d'acquérir la parcelle et de 1.056,00 euros au titre d'un préjudice financier Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la SCI SM BUSINESS à payer aux consorts [M]-[B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI SM BUSINESS aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 par la SCI SM BUSINESS à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 8 juillet 2025, signifié le 10 septembre 2025. Vu les conclusions de la SCI SM BUSINESS en date du 9 mars 2026 et du 16 mars 2026. Vu les conclusions de M [C] [B] et Mme [X] [M] en date du 26 janvier 2026 et du 27 mars 2026 Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2026. ------------------------------------------ Suivant acte sous-seing privé en date du 5 mai 2023, les consorts [B] [M] ont conclu avec la SCI SM BUSINESS une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 1] (47), d'une contenance totale de 21.146 m², issu de la division de la parcelle cadastrée initialement section ZS an numéro [Cadastre 1]. Plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties. Aux termes de leur accord, il a été convenu que les frais de bornage, de clôture et les émoluments du notaire seraient à la charge de l'acquéreur. Aucune autre modalité, telle notamment qu'une condition suspensive au profit de l'acquéreur, n'a été stipulée. Par exploit du 19 septembre 2024, les consorts [B] [M] ont sommé la SCI SM BUSINESS de se présenter à l'étude de Me [D] le 3 octobre 2024 à 11h afin de signer l'acte authentique de vente. L'acquéreur ne s'étant pas présenté, Me [D] a dressé un procès-verbal de carence, Sur autorisation du président du tribunal judiciaire d'AGEN délivrée par ordonnance du 26 mars 2025, les consorts [B] [M] ont, par exploit du 1er avril 2025, assigné la SCI SM BUSINESS selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir : - prononcer la résolution de la promesse synallagmatique de vente en date du 5 mai 2023 et de ses avenants successifs ; - condamner la SCI SM BUSINESS à leur verser la somme de 7.343,10 euros en réparation du préjudice matériel au titre de l'indemnité d'immobilisation ; - condamner la SCI SM BUSINESS à leur verser la somme de 1.500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; - condamner la SCI SM BUSINESS à leur verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - prononcé la résolution de la promesse de vente en date du 5 mai 2023 conclue entre, les consorts [B] [M] et la SCI SM BUSINESS portant sur le fonds sis [Adresse 2] à [Localité 1] (47), d'une contenance totale de 21.146 m². issu de la division de la parcelle cadastrée initialement section ZS an numéro [Cadastre 2] ; - condamné la SCI SM BUSINESS à payer aux consorts [B] [M] la somme de 7.343,10 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel ; - débouté les consorts [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; - condamné la SCI SM BUSINESS aux dépens de l'instance ; - condamné la SCI SM BUSINESS à verser aux consorts [B] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant débouté les consorts [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. La SCI SM BUSINESS demande à la cour aux termes de ses écritures du 9 mars 2026, et du 16 mars 2026, de : - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ; - statuant à nouveau, -débouter les consorts [B] [M] de l'ensemble de leurs demandes - les condamner à la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir la parcelle - les condamner à la somme de 1.056 euros au titre du préjudice financier - les condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : La SCI SM BUSINESS ne saisit pas la cour aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 mars 2026 d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture, une telle demande ne pouvant être formulée par simple message RPVA La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est donc rejetée étant relevé que le nouveau conseil de la SCI SM BUSINESS a été saisi le 27 janvier 2026, ne s'est constitué que le 2 mars, a conclu le 9, soit 2 jours avant une clôture annoncée dès le 28 janvier 2026, contraignant l'intimé à conclure le 10 mars 2026. L'affaire est donc retenue dans son état au 11 mars 2026. 2- Sur la recevabilité des demandes de la SCI SM BUSINESS en dommages intérêts et réparation d'un préjudice financier : Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de la SCI SM BUSINESS est rédigé dans les termes suivants au-delà de la demande de réformation : - statuant à nouveau, - juger qu'aucun manquement contractuel imputable à la SCI SM BUSINESS n'est établi, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire de la promesse de vente ni de condamner la SCI SM BUSINESS à des dommages et intérêts, - juger parfaite la vente intervenue entre les parties par la promesse synallagmatique du 5 mai 2023, - par conséquent ordonner la réitération forcée de la vente par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, - autoriser, en cas de défaillance de l'une des parties, le notaire instrumentaire à procéder à la publication de l'acte sur la seule signature de la partie diligente, - en tout état de cause, condamner les consorts [M]-[B] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les demandes en paiement des sommes de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir la parcelle et de 1.056 euros au titre du préjudice financier, non formulées dans les conclusions déposées dans le délai 908 sont donc irrecevables. 3- Au fond : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que: -la SCI SM BUSINESS s'est engagée à acquérir le bien appartenant aux consorts [M]-[B] pour la somme de 26.327,58 euros. - bien que régulièrement convoquée devant Me [D] notaire, pour réitérer l'acte sous forme authentique, elle ne s'est pas présentée, - ce manquement contractuel n'est justifié par aucun élément et est suffisant pour allouer aux vendeurs l'indemnité d'immobilisation contractuellement stipulée de 7.343,10 euros. Il est ajouté que : -le notaire instrumentaire a interrogé le notaire de la SCI SM BUSINESS, Me [V], qui l'a informé ne pas avoir reçu de ladite SCI le prix de vente, et au jour où la cour statue, ledit prix n'est toujours pas entre les mains du successeur de Me [V], Me [O] ainsi qu'il ressort d'un mail du 16 janvier 2026. - il n'est plus réclamé la réitération de la vente. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. 4- Sur les demandes accessoires : La SCI SM BUSINESS succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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