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Cour d'appel, chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25/00373

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] est-elle fondée à contester les cotisations sociales réclamées par l'organisme [1] ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation. En cas de contestation, le débiteur doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Faits clés

  • La SAS [2] a reçu une mise en demeure de payer des cotisations sociales.
  • Un commandement de payer a été délivré à la SAS [2] par l'organisme [1].
  • La SAS [2] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • La SAS [2] a produit un décompte prouvant une créance à son avantage.
  • Le tribunal a débouté l'organisme [1] de ses demandes et a condamné cet organisme à restituer un trop-perçu à la SAS [2].

Articles cités

article 1353 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Déboute [1] [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne [1] [3] aux dépens en cause d'appel Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

' ' ' FAITS La SAS [2], exploitante du [5], hôtel restaurant/ chambres d'hôte à [Localité 2], est adhérente à [1], institut de retraite complémentaire, auprès duquel elle s'acquitte du paiement des cotisations de retraite complémentaire pour son personnel. Le 27 août 2021, [1] l'a mise en demeure de payer la somme totale de 2.998,84 € au titre du 1er trimestre 2021 pour 1.764,71 euros, 0,01 € au titre du 3ème trimestre 2020, 1.231,40 € au titre du 1er trimestre 2020 et 2,72 € au titre du 3ème trimestre 2018. Une requête aux fins d' injonction de payer a ensuite été déposée par [1] le 25 novembre 2021 et par ordonnance en date du 19 janvier 2022 le président du tribunal de commerce d'AGEN a enjoint à la société [2] de payer la somme de 2.996,12 € au titre de cotisations impayées afférentes au premier et troisième trimestres 2020 et premier trimestre 2021, la demande au titre du 3° trimestre 2018 ayant été abandonnée. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à étude le 25 mars 2022. Le 30 novembre 2023, [1] a fait délivrer à la société [2] un commandement de payer ladite somme et le 28 décembre 2023 la société [2] a fait opposition à l'ordonnance. Devant le tribunal de commerce la société [2] a soutenu qu'elle justifiait de versements couvrant les sommes dues et qu'il existait même un trop perçu de 2.239,63 €. [1] a fait valoir que la dette existait toujours et qu'elle s'élevait dorénavant à la somme de 3 707,09 € après règlement de certaines sommes mais apparition de nouvelles dettes correspondant à des dettes sur le 1° et 4° trimestre 2021 et 4ème trimestre 2023. Par jugement en date du 29 janvier 2025 le tribunal de commerce d'AGEN a notamment : - déclaré SAS [2] parfaitement recevable en son opposition ; -et statuant à nouveau, - débouté [1] de ses demandes à l'encontre de SAS [2]. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 2.239,63 € au titre de la restitution du trop-perçu. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné [1] aux entiers dépens. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 104,82€. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que [1] versait aux débats des extraits de comptes abscons et peu lisibles, qu'en revanche la société [2] versait des documents également établis par [1] à sa demande le 9 janvier 2024 faisant quant à eux état d'un trop versé de 3 387,14 €, ainsi qu'un procès verbal de saisie du 30 novembre 2023 faisant état d'un versement de la société [2] de 2 203,67 € non imputé'; que la compensation entre le trop versé et les sommes dues laissait un trop perçu de 2 239,63 €. Par déclaration du 5 mai 2025 [1] a interjeté appel du jugement en indiquant que son appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et prononcé contre elle les condamnations qu'elle cite dans son acte d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 9 juillet 2025 et ses conclusions selon les mêmes modalités le 21 août 2025. L'intimée n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions d'appelant en date du 22 juillet 2025 [1] demande à la Cour de': -infirmer le jugement dont appel, le réformer, en toutes ses dispositions des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - accueillir [1] en toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la SAS [2] en toutes ses demandes, fins et conclusions. - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [2] - condamner la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION ; Au terme de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Par ailleurs au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il n'est pas contesté que la société [2] a produit devant les premiers juges un décompte provenant de [1] faisant état d'une créance et non d'une dette de la société [2] à hauteur de 3.387,14 euros, ni qu'elle a payé entre les mains du commissaire de justice auteur d'une saisie du 30 novembre 2023 la somme de 2.203,67 euros, somme qui n'apparaît pas dans les décomptes produits par l'appelant. L'appelante n'apporte donc pas la preuve de l'existence de sa créance contrairement à la société [2] qui prouve l'existence de sa créance, après compensation, à hauteur de 2.239,63 euros. Par conséquent c'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges du fond ont débouté [1] [3] de ses demandes à l'encontre de la SAS [2] et condamné [1] [3] au paiement à la SAS [2] de la somme de 2.239,63 € au titre de la restitution du trop-perçu. Le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 29 janvier 2025 est confirmé en toutes ses dispositions.
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