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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2026 — n° 23-22.813

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200606

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un indu notifié par une caisse primaire d'assurance maladie peut-il être minoré pour un établissement d'hospitalisation à domicile ?

Principe retenu

L'indu notifié par un organisme de prise en charge pour des activités d'hospitalisation à domicile est minoré d'un pourcentage des prestations facturées par l'établissement, conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 19 avril 2018. Ce pourcentage est fixé à 40 % lorsque l'indu concerne des prestations comprises dans le forfait.

Faits clés

  • Contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le 30 septembre 2019.
  • Indu notifié à l'établissement d'hospitalisation à domicile pour des anomalies de facturation pour l'année 2018.
  • L'établissement a contesté l'indu devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • La cour d'appel a minoré l'indu réclamé par la caisse de 40 %.
  • La caisse a formé un pourvoi contre cette décision.

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2023), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a, le 30 septembre 2019, notifié à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1] (l'établissement de santé), représenté par la [1], un indu au titre des anomalies de facturation relevées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avant de lui décerner une mise en demeure. 2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 133-4, septième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, lorsque l'action en recouvrement mentionnée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, le montant de l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré de 40 %. 7. L'arrêt relève que l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile, facturée par un établissement mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique concernant les établissements d'hospitalisation à domicile. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le montant de l'indu réclamé par la caisse devait être minoré de 40 %. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1], représenté par la [1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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