Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre d'observations se réfère expressément à la convention de gestion du 31 décembre 2009 liant la société cotisante, représentée par son dirigeant, à une société tierce, représentée par la même personne, aux termes de laquelle cette dernière société s'engage à mettre à la disposition de la première des prestations de direction générale, direction commerciale et financière, rappelle les factures payées à ce titre en 2015 et 2016 et cite les documents comptables consultés qui sont mentionnés en page 3 de la lettre d'observations ainsi que les motifs du redressement.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit que s'il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu'il n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu. L'abus de droit requiert donc un élément intentionnel.
10. L'arrêt relève qu'au cours des opérations de contrôle, l'inspectrice du recouvrement n'a constaté aucun acte constitutif d'un abus de droit.
11. De ces constatations, dont il ressort qu'il n'était pas démontré que la société cotisante ait délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que l'organisme de recouvrement n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit pour opérer le redressement.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
14. La Cour de cassation juge, en application de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et des articles L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu'il soit statué sur la qualité de dirigeant de la personne à laquelle une société cotisante verse une rémunération, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé l'intéressé en la cause (2e Civ., 9 mars 2017 pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54, 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.806).
15. Cependant, cette jurisprudence soulève des difficultés d'application et des divergences d'appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l'absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause.
16. D'une part, elle conduit à appeler à l'instance, dans un litige en contestation d'une décision de redressement qui, par son objet, n'oppose que le cotisant et l'organisme de recouvrement, des personnes dont les droits ne sont pas susceptibles d'être affectés par la décision statuant sur cette contestation.
17. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d'un recours à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l'appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d'assujettissement au régime général des personnes concernées, elle ne statue pas sur l'affiliation de ces dernières à ce régime.
18. D'autre part, la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d'identification et de localisation des personnes concernées de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions.
19. Elle doit, dès lors, être reconsidérée.
20. Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
21. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d'appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée et au juge d'ordonner toute mesure d'instruction s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer.
22. Après avoir rappelé que les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun, l'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société cotisante avait conclu avec une société tierce une convention de gestion, aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cotisante et considère qu'une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président.
23. De ces énonciations et constatations, dont il ressort que le litige portait uniquement sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l'affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause du dirigeant ni de rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, a décidé à bon droit que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont la société cotisante était redevable.
24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.