Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 2 juin 2026 — n° 25-81.863

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00742

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle méconnu les textes en ne prononçant pas la peine complémentaire d'interdiction d'obtenir le permis de conduire pour un délit de refus d'obtempérer aggravé ?

Principe retenu

En cas de condamnation pour le délit de refus d'obtempérer aggravé, la juridiction doit prononcer une peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire si le conducteur n'en est pas titulaire au moment de la condamnation.

Faits clés

  • M. [U] [D] a été poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé et conduite sans permis.
  • Il a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel.
  • La cour d'appel a confirmé cette peine sans prononcer d'interdiction de solliciter un permis de conduire.
  • Le prévenu n'était pas titulaire d'un permis de conduire au moment de la condamnation.
  • Le ministère public a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Articles cités

article L. 224-12 du code de la route article L. 233-1 du code de la route article L. 233-1-1 du code de la route

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [D] a été poursuivi des chefs de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés. 4. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision, appels limités aux peines prononcées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 8. En effet, l'article L. 233-1-1 du code de la route renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal. 9. Il n'autorise donc pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé. 10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. Réponse de la Cour Vu les articles L. 224-12 et L. 233-1-1 du code de la route : 12. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de condamnation pour le délit prévu au second, l'annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est remplacée par l'interdiction, pour la même durée, d'obtenir la délivrance de celui-ci si le conducteur n'en est pas titulaire. 13. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement. 14. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire était encourue de plein droit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2025, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.