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Tribunal judiciaire, référés, 4 juin 2026 — n° 26/00049

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect de la procédure de consultation du CSE-E par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur doit engager une procédure d'information et de consultation du comité social et économique d'établissement dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions telles qu'une astreinte peuvent être appliquées.

Faits clés

  • La société EDF a inscrit un point relatif à la gestion de la grève à l'ordre du jour du CSE-E.
  • Le CSE-E a adopté des résolutions concernant une expertise sur la note de grève.
  • La société EDF a demandé l'annulation de la délibération du CSE-E.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la délibération.
  • L'absence d'ouverture de la procédure de consultation a conduit à la condamnation d'EDF à une astreinte.

Articles cités

article L. 2312-8 II du code du travail

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Electricité de France (EDF), en charge du service public de l'électricité, exploite 57 réacteurs nucléaires répartis sur le territoire national, dont le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 2], qui est l’un de ses établissements secondaires. Lors de sa création en 1946, l’entreprise avait le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Cet EPIC a été transformé en société anonyme à conseil d’administration en application de la loi n°2004-6803 du 9 août 2004, statut sous lequel la société EDF, détenue à 100% par l’Etat, exerce désormais ses missions de service public industriel. Dans le cadre d’un accord collectif du 28 juin 2019 et de son avenant du 30 juin 2023, le comité social et économique d’établissement (CSE-E) du CNPE de [Localité 2] a vocation à représenter l’ensemble des salariés de cette centrale nucléaire et d’exercer l’ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi ou les stipulations conventionnelles. Compte tenu des missions qui sont dévolues à la société EDF aux termes de l’article L.121-1 du code de l’énergie, le Conseil d’Etat admet qu’elle peut édicter les règles applicables, en cas de grève, aux agents placés sous son autorité. Ce dispositif a été décliné dans les différents CNPE, dont celui de [Localité 2], en dernier lieu par une note du 26 octobre 2021. A été inscrite à l’ordre du jour du CSE-E du CNPE de [Localité 2] du 23 avril 2025, “pour information”, un point intitulé “note de grève”, concernant la diffusion d’une nouvelle note portant notamment sur le principe et les modalités de gestion de la grève au CNPE de [Localité 2], ainsi que sur les prérequis concernant l’organisation des équipes en services continus et celle des équipes en services discontinus. Le CSE-E du CNPE de [Localité 2] a adopté le 23 avril 2025 trois résolutions relatives au recours à une expertise libre sur la note en cause, une résolution tendant à la désignation du cabinet Technologia en qualité d’expert, et une résolutiondemandant à la direction du CNPE d’engager une procédure de consultation en vertu de l’article L. 2312-8 II du code du travail. Saisi par la société EDF, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 17 juillet 2025, rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation de la délibération adoptée par ce CSE-E le 23 avril 2025, en ce qu’elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert. L’expertise a été diligentée, le cabinet Technologia a déposé son rapport lequel a été présenté pour information au CSE-E le 11 décembre 2025. En l’absence d’ouverture d’une procédure d’information-consultation sur la note considérée, par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026, le CSE-E du CNPE de Gravelines a fait assigner la société EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 mars 2026, et lui demande de : - juger que la modification de la note locale de grève émise par la société EDF doit donner lieu à un double processus d’information et de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L. 2315-94 du code du travail et d’autre part sur le fondement de l’article L.1321-4 du code du travail ; - ordonner à la société EDF de l’informer et de le consulter sur la modification de la note locale de grève, d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la prétention élevée par le CSE-E du cNPE de [Localité 2], selon laquelle il demande à la présente juridiction de “juger que la modification de la note locale de grève émise par la société EDF doit donner lieu à un double processus d’information et de consultation du CSE-E du CNPE de [Localité 2] d’une part sur le fondement des articles L.2312-8 4° et L. 2315-94 du code du travail et d’autre part sur le fondement de l’article L.1321-4 du code du travail ”, ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle le juge est tenu de statuer, mais constitue en réalité un moyen à l’appui de sa demande tendant à ce que la société EDF soit condamnée sous astreinte à l’informer et le consulter sur la modification de cette note. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point/ Sur les exceptions de procédure Sur l’exception d’incompétence L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article 96 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Par ailleurs, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le défaut de consultation du CSE, lorsque celle-ci est légalement obligatoire (Cass. Soc., 27 nov. 2024, n°23-13.806). En l’espèce, l’action engagée devant le juge des référés de ce siège par le CSE-E du CNPE de [Localité 2] vise à à obtenir la condamnation de la société EDF à le consulter sur la note de grève litigieuse, ce qui ne saurait s’analyser en une demande tendant à remettre en cause la validité de cette note, de sorte que la juridiction saisie n’a pas vocation à se prononcer sur la légalité externe ou interne de cet acte, ce qui relèverait en effet, si tel était le cas, de la compétence de la juridiction administrative. De plus, l’issue de la procédure de consultation, si elle est ordonnée, consistera pour le CSE-E du CNPE de [Localité 2] à donner un avis consultatif non contraignant sur la note querellée, de sorte que la société EDF ne saurait sérieusement assimiler la demande de consultation, objet du présent litige, à une contestation de la légalité de ladite note. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes formées par le CSE-E du CNPE de [Localité 2], et de débouter la société EDF de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Il est constant qu’un sursis à statuer fondé sur la contestation devant la juridiction administrative d’un acte administratif n’est justifié que si le point soumis à cette juridiction a un impact sur la solution du litige soumis au juge judiciaire. Or, comme précédemment indiqué, la demande principale soutenue par le CSE-E du CNPE de [Localité 2] vise à voir ordonner à la société EDF de l’informer et de le consulter sur la modification de la note locale de grève. Il n’est pas nécessaire, pour statuer sur cette demande, qu’une appréciation soit portée sur la validité ou la légalité de la note litigieuse, ce qui relèverait en effet du juge administratif. Dès lors, la société EDF échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le présent litige dépendrait d’une question soulevant une difficulté sérieuse, relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, l’exception dilatoire relative au sursis à statuer soulevée par la société défenderesse sera rejetée. Sur la compétence matérielle du juge des référés L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de ce texte (Cass. Soc., 27 nov. 2024, n°23-13.806). Partant, le juge des référés est compétent pour connaître du présent litige, visant à ordonner la consultation du CSE-E demandeur par l’employeur, s’il devait être constaté que cette consultation est légalement obligatoire. Sur la demande principale de consultation du CSE L’article L.2312-8 du code du travail dispose notamment : “I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail”. L’article L.2312-9 du même code précise : “Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; (...).” En vertu de l’article L.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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