Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 4 juin 2026 — n° 23/04219
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de Monsieur [U] résulte-t-elle de l'application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail ?
Principe retenu
La rupture du contrat de travail peut être considérée comme résultant de l'application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail lorsque le salarié exerce sa clause de cession. L'employeur doit respecter les dispositions légales relatives à cette clause.
Faits clés
- Monsieur [U] a été embauché par la société [2] en 2000 par contrat à durée indéterminée.
- Il a été promu rédacteur en chef de la revue 'Mesures' en avril 2021.
- Monsieur [U] a exprimé sa volonté de quitter l'entreprise en invoquant la clause de cession par courrier en août et septembre 2021.
- La société a contesté la validité de la revendication de la clause de cession.
- Monsieur [U] a demandé la rupture de son contrat en novembre 2021.
Articles cités
Sommaire de la décision
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