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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 4 juin 2026 — n° 24/03782

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant des réparations locatives dues par un locataire à son bailleur ?

Principe retenu

Le montant des réparations locatives doit être fixé en fonction des états des lieux contradictoires établis à l'entrée et à la sortie du locataire. Le bailleur doit prouver l'exécution des travaux pour obtenir le remboursement des frais exposés.

Faits clés

  • Les époux [M] ont loué une maison à M. [N] en avril 2019.
  • Un état des lieux a été réalisé à l'entrée et à la sortie du locataire.
  • Les époux [M] ont demandé des indemnités pour réparations locatives s'élevant à 14 929,02 €.
  • M. [N] a demandé la restitution de son dépôt de garantie de 181,60 € et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a fixé la créance des époux [M] à 2 948,41 € avant appel.

Exposé du litige

Faits, procédure et prétentions des parties : Le 25 avril 2019, les époux [M] ont donné en location meublée, une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 7], au bénéfice de M. [N]. Un état des lieux contradictoire a été dressé tant à l'entrée qu'à la sortie du locataire, en décembre 2021. Les bailleurs ont saisi le tribunal judiciaire par acte du 24 octobre 2023 afin d'obtenir des indemnités pour réparations locatives à l'origine chiffrées à 14 929.02 € et la restitution d'une table de famille qui avait été emportée lors du déménagement du preneur. M. [N] de son côté sollicitait restitution de 181,60 € au titre du dépot de garantie et des dommages et intérêts pour action abusive, outre la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à son encontre. Le tribunal judiciaire d'Alès par décision du 18 novembre 2024 a : - fixé la créance des époux [M] à la somme de 2 948,41 €, - fixé la créance de M. [N] à la somme de 1 290 €, - prononcé la compensation des créances réciproques, - en conséquence, condamné M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 1 658,41 € pour solde de tout compte, - condamné M. [N] à restituer la table ronde de famille sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, - rejeté toute autre demande, - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Le tribunal rappelait le caractère contradictoire des états des lieux qu'il retenait comme définissant la loi des parties et les limites du litige, dès lors, par comparaison entre eux, il en déduisait les seules réparations locatives qui pouvaient être invoquées. L'immeuble ayant été vendu, il mettait à la charge des époux [M] la nécessité de prouver l'exécution des travaux pour obtenir remboursement des frais exposés ou à tout le moins l'existence d'un manque à gagner, ce avant la vente qui avait dû être conclue en l'état du bien. Il écartait la nullité de l'état des lieux de sortie, invoquée par M. [N] qui présent avait signé le document. Il chiffrait les réparations locatives justifiées à 2 948,41 € et déduisait 1290 € au titre du dépot de garantie à restituer. Les époux [M] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 3 décembre 2024. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, les époux [M] demandent à la cour de : - Déclarer recevable l'appel interjeté, - Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [N] à payer la somme de 2 712,31 euros au titre des factures, - Le réformer et statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [H] [N] à leur payer la somme complémentaire de 10 855,85 euros au titre des différentes factures et devis de travaux à la charge dudit locataire, - Leur donner acte que M. [N] a restitué la table ronde de famille, - Confirmer le Jugement pour le surplus, - Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent la signature lors du départ de M. [N], d'un état des lieux de sortie, par mentions portées à l'encre rouge sur l'état des lieux d'entrée qui lui, était rédigé à l'encre noire. Ils maintiennent leurs demandes indemnitaires car le logement était à l'origine en excellent état. Le tribunal a écarté à tort certaines factures antérieures à l'arrivée de M. [N] mais qui justifient du coût des réparations nécessaires, il a omis de statuer sur plusieurs devis présentés et des factures sur lesquels ils reviennent. Ils réduisent à 3800 € leur demande au titre de la réfection des peintures et non plus 4 030 € sollicités par erreur. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 avril 2025, auxquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus complet, M.

Motivations de la décision

Motivation de la décision : Aucun moyen n'est développé par les parties pour contester la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident, s'agissant d'une clause de style régulièrement présente dans les conclusions, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. * sur les dégradations locatives : Selon l'article 7-c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; L'état des lieux est un document obligatoire qui décrit l'état d'un logement, ses équipements, assorti éventuellement d'un inventaire, dressé à l'entrée et à la sortie du locataire, il permet ainsi de connaitre par comparaison des documents, les éventuelles dégradations et leur importance et d'accorder au bailleur, les indemnités nécessaires à la remise en état du logement lorsque les détériorations sont de la responsabilité du preneur. En l'espèce, le bail a été conclu le 25 avril 2019 entre les époux [M] et M. [N]. Il prenait effet au 1er mai 2019, un état des lieux a été établi contradictoirement le 27 avril 2019 et suivi en décembre 2021 d'un état des lieux de sortie que M.[N] a co-signé. Sur le document, à côté de mentions à l'encre noire dont il est spécifié qu'elles correspondent à l'entrée dans le logement, ont été ajoutées en rouge, celles lors de la sortie de l'immeuble. Aucune pièce n'établit, comme l'affirme M. [N] qu'il n'était pas présent lors de l'état des lieux de sortie et qu'il n'a pas reçu alors de copie du document ainsi renseigné. Les attestations d'amis qui rendaient visite aux locataires dans la maison occupée ne peuvent contredire ces états des lieux établis entre les parties, n'étant basées que sur l'impression générale parfois subjective des visiteurs et non sur une description objective et contradictoire des éléments loués, à l'entrée et à la sortie du preneur. De plus, par un extrait du journal Midi Libre, les appelants établissent que le couple de monsieur [N] et sa compagne avaient des relations tumultueuses et que les gendarmes intervenus sur place, en mars 2021, avaient constaté une maison certes décorée avec goût mais 'dévastée'. Par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, il sera retenu que la maison d'habitation était dans la plupart de ses pièces et éléments à l'état neuf au début de la location (lettre A sur le constat initial) mais en mauvais état lors du départ des locataires (lettre D) environ deux ans plus tard, alors qu'il ressort de l'une des attestations, que M.[N] possédait deux chiens (Mme [O] [T]). La peinture de plusieurs pièces était en mauvais état et il était spécifié à la sortie : - nombreux coups dans le salon, - murs abimés dans la chambre 1, - un coup sur la barre de séparation dans la chambre 2, - porte de l'entrée cassée, - appui de fenêtre dans la cuisine cassé, - lames de volet roulant trouées et un moteur en panne dans le salon, - une plinthe cassée dans l'entrée, - vestiaire manquant, - plateau du micro ondes cassé, - nombreux coups et éclats sur le plateau table de cuisine, - 3 tabourets de cuisine manquants, - appui de fenêtre cassé dans le salon, - baignoire trouée, douche ronde cassée, - portes coulissantes cassées, - store absent, - terrasse envahie par les herbes, - odeur d'urine dans le garage, - boite aux lettres cassée et sans clé, - joints et poignées de portes rongés par des chiens, - porte de service et fenêtre abimée, - salon de jardin cassé, mordu par les chiens, coussins absents, - fil du radiateur électrique rongé, - table de ping pong ne s'ouvrant plus, rongée par les chiens, - une porte enfoncée de même un chêneau, - 2 portes de garage manquantes. M. [N] ne conteste pas dans ses conclusions devoir assumer la facture de l'entreprise Auran Miroiterie de 400,40 € établie le 17 juin 2022 pour la dépose et la fourniture d'une porte basculante. Pour le reste, il présente ses observations et contestations mais la cour d'appel estime devoir retenir les réparations et remises en état suivantes : - facture entrepôt du bricolage du 7 avril 2022, les termes 'BAL' signifient boite aux lettres et le cout de remplacement doit en être admis pour 38,90 € - facture Reca du 11 juillet 2022 pour de la peinture blanche destinée au cellier dont la peinture était à refaire et la pose a été assurée par les propriétaires, 108,78 € - facture entrepot du bricolage du 11 juin 2022, pour la remise en place de robinet mitigeur dans la chambre parentale, changé par le locataire mais non adapté, ce qui figure à l'état des lieux de sortie, 84,90 € - facture Leroy Merlin du 5 mai 2018, pour l'achat de 3 stores alors qu'à la sortie il en manque un sur l'état des lieux, le prix d'un seul sera donc admis 24,90 € - facture du 13 avril 2022 cuisine Schmidt, le plateau de cuisine était décrit comme portant de nombreuses traces de coups et des éclats, il convient de retenir uniquement son remplacement et non la réfection totale du mobilier et de l'évier dans la pièce 2005,33 € - facture [Adresse 3] du 27 mars 2019, bien qu'antérieure, elle permet de chiffrer le coût de remplacement d'une plinthe cassée dans l'entrée, mentionnée ci dessus et posée par les propriétaires 5,21 € - remise en état du vestiaire de l'entrée qui avait disparu, selon facture d'estimation du 18 avril 2018 34,91 € - remplacement de 10 carreaux dans l'entrée du logement, la mention 'mauvais état' est insuffisamment précise pour justifier la remise à neuf et le remplacement des carreaux, cette mention se retrouve dans la plupart des pièces. La facture Peinture décoration du 12 mai 2022 sera écartée. - facture M. [X] du 5 avril 2018, bien qu'antérieure à la location, elle justifie du coût des portes de placard cassées dans la chambre sur l'état des lieux de sortie 131,90 € - facture MPC du 26 août 2022 correspond à la pose et à l'aménagement de l'ensemble de la cuisine mais une rénovation complète ne peut être mise à la charge des locataires qui sont uniquement responsables de la détérioration du plateau de cuisine dont le remplacement a été admis ci avant, - devis entrepot du bricolage du mois d'avril 2024, pour l'achat de 4 étagères qui seraient destinées au garage. La cour ne dispose que de deux pages d'état des lieux de sortie et il n'est pas mentionné que 4 étagères sont manquantes dans le garage, les 8 sont énoncées en mauvais état (D), en outre cette demande se heurte au fait qu'en 2024, les époux [M] n'étaient plus propriétaires de la maison qui a été vendue en 2023, sans que malgré la demande qui en a été faite par leur adversaire, ils ne justifient de la date de cette cession. Cette réclamation sera écartée; - facture Assistance Serrurerie du 18 juillet 2022, cette demande ne sera pas admise, l'état des lieux de sortie produit n'évoquant pas la nécessité de cette intervention. - devis Lapeyre du 8 mars 2024 pour le remplacement de la baignoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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