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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026 — n° 25/00941

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle accepté la modification de son contrat de travail et quels sont les effets de cette non-acceptation ?

Principe retenu

La modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié. En cas de refus, le salarié peut revendiquer ses droits antérieurs, notamment en matière de rémunération.

Faits clés

  • Engagement de Mme [P] [M] par l'association [1] sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2011.
  • Modification des fonctions de Mme [P] [M] au 1er décembre 2019, passant d'éducatrice responsable de service à éducatrice spécialisée.
  • Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette modification.
  • La cour a constaté que Mme [P] [M] n'avait pas accepté la modification de son contrat.
  • Condamnation de l'association [1] à verser des rappels de salaire et des congés payés à Mme [P] [M].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail. Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : - 15 464,97 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 546,50 euros bruts de congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile, - ordonner à l'association [1] à remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2019 et jusqu'à la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes les dispositions et dire que cette exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, - subsidiairement, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 588,94 euros bruts, - en application des dispositions de l'article R.1471-2 du code du travail, désigner un médiateur en vue de trouver une solution amiable au litige et en l'espèce, la mesure de médiation pourra être confiée à l'Association [2]. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 2 avril 2025, lequel a : - dit et jugé que la demande de Mme [P] [M] est recevable mais mal fondée, - dit et jugé que Mme [P] [M] n'a pas à être rétablie dans ses fonctions d'éducatrice chef de service, - débouté Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [M] à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [M] aux éventuels dépens. A titre reconventionnel, l'association [1] a sollicité l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] [M] au titre de la prescription. Vu l'appel formé par Mme [P] [M] le 25 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [P] [M] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025, et celles de l'association [1] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, Mme [P] [M] demande de : - réformer le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé qu'elle n'a pas à être rétablie dans ses fonctions d'éducatrice chef de service, - débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'appelante à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civ…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 décembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 12 décembre 2025. Sur la fin de non-recevoir L'association expose que c'est au plus tard le 20 novembre 2019 que Mme [P] [M] a eu connaissance de l'avenant à son contrat de travail, pour lequel elle remet désormais en cause son acceptation. Elle indique que le 20 novembre 2019 est la date à laquelle Mme [P] [M] a renvoyé par courriel l'avenant portant modification de son contrat de travail, daté de sa main du 20 novembre 2019, en plus d'être daté et paraphé. L'intimée souligne que l'avenant paraphé et signé par Mme [P] [M] contient un article sur les conditions de rémunération de la modification du contrat de travail. Elle estime en conséquence que la salariée ne peut soutenir n'en avoir eu connaissance qu'au premier versement de paie en décembre 2019. Mme [P] [M] soutient que le délai de prescription de son action est de 3 ans, s'agissant d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'absence d'effet de l'avenant daté du 20 novembre 2019. Motivation La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. En l'espèce, la demande de Mme [P] [M] est une demande de rappel de salaire. En application de l'article L3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à une prescription de 3 ans. L'Association soutenant un point de départ de la prescription au 20 novembre 2019, et Mme [P] [M] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 26 novembre 2021, son action n'est pas prescrite. Sur la demande de rappel de salaires - sur la modification du contrat de travail Mme [P] [M] explique que si dans son courrier du 07 novembre 2019 elle a demandé à être affectée au poste d'éducatrice spécialisée, cette demande était conditionnée au fait que sa rémunération antérieure soit maintenue. Elle indique qu'en réponse à cette proposition, l'Association lui a transmis un avenant précisant qu'elle occuperait les fonctions d'éducatrice spécialisée à compter du 1er décembre 2019 ; cet avenant incluait une baisse de rémunération ; elle n'a donc pas accepté l'offre de modification de son contrat de travail. L'appelante estime que faute d'accord de volonté entre son employeur et elle, le contrat de travail n'a pas été valablement modifié. L'Association expose que le 07 novembre 2019, Mme [P] [M] a adressé un courrier à la Direction de l'établissement, proposant d'exercer à temps plein la mission d'intervenante sociale ; que le 19 novembre 2019 a été établi un avenant au contrat de travail prévoyant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2 130,11 euros en contrepartie de l'exercice de ces exactes nouvelles fonctions. L'Association soutient que la salariée a manifestée de manière claire et non-équivoque sa volonté de se voir appliquer cet avenant en signant et paraphant le document. Elle ajoute que cela est confirmé par les échanges de courriels entre Mme [P] [M] et le directeur M. [I] les 19 et 20 novembre 2019. Motivation La modification du contrat de travail est subordonnée à l'accord clair et non-équivoque du salarié concerné. En l'espèce, l'avenant produit par l'Association en pièce 2 comporte un emplacement destiné à la signature du salarié, ainsi désigné et pré-rédigé : « Le (la) salarié(e) Mme [P] [M] (signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »). » A cet emplacement, ne figurent ni signature ni mention « lu et approuvé ». Si Mme [P] [M] a porté de façon manuscrite ses nom et prénom un peu plus bas sur le document, et a daté et signé, c'est à un emplacement distinct ainsi pré-rédigé : « Je soussigné ''''''''''''.. reconnais avoir reçu en main propre l'ensemble des pièces jointes au présent contrat et listées ci-dessus » Mme [P] [M] a ajouté la mention « fiche de fonctions non jointe ». L'échange de mails en pièce 5 de l'Association, entre le directeur et Mme [P] [M], les 19 et 20 novembre 2019 n'établit pas la volonté non équivoque alléguée par l'employeur, le message de M. [I] ne faisant qu'annoncer la transmission de l'avenant, et donnant des précisions sur la prime décentralisée et l'ancienneté retenue. Après lui avoir demandé de faire un retour par scan du document régularisé, il annonçait « 2 exemplaires papier originaux à suivre ». L'Association ne verse aux débats aucun document original. La mention, dont fait état la salariée dans ses écritures, figurant dans le compte-rendu d'entretien professionnel du 13 octobre 2020, indique, dans la rubrique « Evènements professionnels marquants » : « Déclassement du poste en Novembre 2019 (terme utilisé par Mme [M]). Cette situation a été vécue pour vous comme une injustice vis-à-vis de la Direction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 02 avril 2025 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Constate que Mme [P] [M] n'a pas accepté la modification de son contrat de travail ; Condamne l'association [1] à payer à Mme [P] [M] : - 34 016,21 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à février 2024, - 3 401,62 euros de congés payés afférents ; Condamne l'association [1] à payer à Mme [P] [M], pour la période postérieure à février 2024, la différence entre le salaire conventionnel de cadre éducatif - responsable de service, et celui d'éducateur spécialisé ; Condamne l'association [1] à verser à Mme [P] [M], à compter du présent arrêt, le salaire de cadre éducatif-responsable de service ; Condamne l'association [1] à remettre à Mme [P] [M], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de salaire rectifiés pour la période allant du 1er décembre 2019 à la date du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne l'association [1] à payer à Mme [P] [M] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages

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