Cour d'appel, chambre sociale, 4 juin 2026 — n° 25/01443
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel-nullité formé par Mme [N] est-il recevable ?
Principe retenu
Le délai de recours des ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation est d'un mois en matière contentieuse. La charge de la preuve de la notification régulière de l'ordonnance incombe à la partie qui soulève la tardiveté de l'appel. Les décisions provisoires du bureau de conciliation n'ont pas l'autorité de la chose jugée.
Faits clés
- Mme [N] a interjeté appel-nullité le 7 novembre 2025
- La SAS [1] conteste la recevabilité de cet appel
- L'ordonnance contestée a été rendue le 30 septembre 2025
- Aucune preuve de notification régulière de l'ordonnance n'a été fournie
- Le bureau de conciliation n'a pas statué sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement
Articles cités
Sommaire de la décision
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