Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 5 juin 2026 — n° 24/00428
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Siatel est-elle tenue de payer la somme de 9.360 euros TTC à la société Infopromotions ?
Principe retenu
Le débiteur est tenu de payer la somme due lorsque la créance est établie et que la facture a été régulièrement adressée. Les intérêts de retard peuvent être appliqués à compter de la date de mise en demeure.
Faits clés
- La société Siatel a souscrit à une offre de réservation pour un salon professionnel pour un montant de 9.360 euros TTC.
- La société Infopromotions a mis en demeure la société Siatel de régler cette somme par lettre recommandée.
- La société Siatel a contesté la créance par lettre recommandée.
- Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, mais a été déclarée caduque en raison de l'absence de consignation des frais de greffe.
- Le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Siatel à payer la somme due et des intérêts de retard.
Articles cités
article L. 441-6 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Sommaire de la décision
Pôle 5 - Chambre 11 - 05/06/2026 - n° 24/00428
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