Cour de cassation, cr, 9 juin 2026 — n° 24-85.090
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des délits de travail dissimulé et de marchandage en bande organisée ?
Principe retenu
Le travail dissimulé et le marchandage en bande organisée sont des délits passibles de sanctions pénales, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement. Les peines complémentaires peuvent inclure des interdictions professionnelles.
Faits clés
- Une société de prestation de main-d'œuvre a été fondée en 2001.
- La société a développé une activité en France en fournissant de la main-d'œuvre à des exploitants agricoles.
- Des certificats A1 ont été obtenus pour attester de l'affiliation des salariés à la sécurité sociale espagnole.
- Des contrôles ont été effectués par l'URSSAF et la DIRECCTE à partir de 2011.
- Une enquête préliminaire a révélé des éléments de fraude.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] ont fondé en 2001 une société de prestation de main-d'oeuvre dénommée [4] devenue [1] (la société).
3. Cette société, d'abord implantée en Espagne, a développé une activité en France, en répondant en particulier aux demandes de main-d'oeuvre formées par des exploitants agricoles.
4. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l'affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole.
5. A compter de 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont exécuté différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société.
6. Après enquête préliminaire, ayant relevé des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance des certificats A1 aux salariés de la société précitée, l'URSSAF a saisi l'institution compétente espagnole d'une demande de réexamen de ceux-ci.
7. La société a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, ainsi que de marchandage, en bande organisée.
8. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] en qualité de gérants de droit ou de fait de la société ont été cités des mêmes chefs, et M. [T] [Y] [U], Mmes [E] [D], épouse [C], [Z] et [R] [B], des chefs de complicité des délits précités.
9. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines.
10. Prononçant sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'URSSAF et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), puis, après renvoi, a déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts.
11. Les prévenus ont relevé appel de ces jugements. Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que les parties civiles.
Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024
12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n'est pas recevable.
13. Seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 2024/130.
Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025
14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale.
Motivations de la décision
15. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
23. Les moyens sont réunis.
24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'Etat membre dans lequel il a été établi (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16).
25. Néanmoins, se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, la CJUE a jugé que, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-259/16).
26. Cette jurisprudence a été réaffirmée par la CJUE qui a dit pour droit que les juridictions d'un État membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l'égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l'institution compétente de l'État membre d'émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18, § 86).
27. La mise en oeuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l'Etat d'émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil (CJUE, Vueling Airlines SA précité, § 66 et 67).
28. Il se déduit de ce qui précède, et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat membre d'accueil saisie du contentieux peut les écarter.
29. En l'espèce, pour écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente espagnole et déclarer les prévenus coupables notamment de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et complicité, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle dès lors qu'il est établi de manière évidente que les certificats A1 peuvent être remis en cause par le juge national saisi d'une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s'est assuré au préalable de l'absence d'un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative.
30. Les juges relèvent qu'en la circonstance, si l'institution compétente espagnole ne s'est pas abstenue de répondre aux demandes des autorités françaises, d'une part, le réexamen des certificats A1 n'a pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l'URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d'autre part, l'inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n'a pas diligenté d'enquête relative aux allégations de fraude.
31. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
32. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s'assurer que, si pour réfuter les conclusions de l'URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l'institution compétente espagnole a affirmé que l'entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d'autres employeurs du même secteur, elle n'a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l'URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu'elle aurait confiée à l'inspection du travail et de la sécurité sociale n'ayant jamais été effectuée.
33. Il s'ensuit que cette réponse de l'institution compétente espagnole qui n'a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'URSSAF.
34.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés et aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi concernant le prononcé des peines d'interdiction de gérer ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation relative à la confiscation des scellés prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1], [7], Mmes [Z] et [R] [B], MM. [W] [F] et [Y] [U] devront payer in solidum à l'URSSAF PACA et à 2500 euros la somme que lesdits prévenus devront payer in solidum à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [N] [W] et [G] [I] devront payer in solidum à l'URSSAF PACA et à 1500 euros la sommes que lesdits prévenus devront payer in solidum à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2500 euros la somme que Mme [C] devra payer à l'URSSAF PACA et à 700 euros la somme qu'elle devra payer à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum au [2] ([2]) et à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum à la [3] ([3]), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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