Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
6. Aux termes de l'article R. 2314-3 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
8. Selon l'article L. 211-2 du même code, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
9. Il en résulte que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable.
10. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail :
12. Aux termes du texte susvisé, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
13. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
14. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.
15. Pour débouter la société APFS de ses demandes, le jugement retient que la seule communication du registre unique du personnel aux organisations syndicales après la première réunion de négociation, dont la requérante justifie, ne saurait à elle seule caractériser le sérieux et la loyauté des négociations, que le statut de M. [T] et des salariés extérieurs mis à disposition de la société APFS par d'autres entreprises ont été l'objet de questionnements de la part des organisations syndicales, qu'alors que la décision unilatérale de l'employeur a été prise le 9 octobre 2024, avant la saisine du DDETS le 10 octobre 2024, la CFE-CGC a sollicité par mail que la direction apporte des précisions quant à l'intégration de M. [T] aux effectifs de l'entreprise, ce dont il se déduit qu'en dépit des trois réunions organisées ensuite de la première au cours de laquelle cette question a été soulevée, les éléments de réponse n'ont pas été apportés par la société, qu'il n'est ni allégué ni prouvé qu'un justificatif quelconque du statut de M. [T] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations, qu'un mail de la société City One du 4 septembre 2024 montre que douze de ses salariés étaient présents en continu depuis un an auprès de la société, dont deux souhaitaient voter mais que leurs noms n'apparaissent pas sur le listing communiqué par la société APFS dans le cadre des négociations pour établir les listes électorales, qu'une lettre du 2 août 2024 émanant de la société GSF est également produite, évoquant ses salariés travaillant pour la société APFS, dont la société GSF a précisé qu'ils n'avaient selon elle pas le statut de salariés mis à disposition, et que ces documents, reçus par la société APFS pendant la période de négociation, n'ont pas été communiqués aux organisations syndicales.
16. En statuant ainsi, alors qu'il avait retenu que les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.