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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2026 — n° 25-14.504

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00530

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de répartition du personnel entre les collèges électoraux est-elle soumise à une procédure contradictoire préalable ?

Principe retenu

La décision de répartition du personnel entre les collèges électoraux par le directeur régional des entreprises n'est pas considérée comme une décision administrative individuelle défavorable, et par conséquent, elle n'est pas soumise à une procédure contradictoire préalable.

Faits clés

  • Répartition du personnel entre collèges électoraux
  • Intervention du directeur régional des entreprises
  • Décision non individuelle défavorable
  • Absence de motivation requise
  • Application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail

Articles cités

article L. 2314-13 du code du travail article R. 2314-3 du code du travail article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 18 avril 2025), au cours de l'année 2024, la société APFS [Localité 1] (la société APFS) a engagé la phase de négociation du protocole d'accord préélectoral. En l'absence de double majorité pour le valider, la société a saisi le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS) par lettre du 10 octobre 2024 pour qu'il procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnels. 2. Le DDETS a rendu le 20 décembre 2024 une décision de rejet, notifiée le 24 décembre 2024, refusant de procéder à la répartition proposée par la société. 3. Par requête du 28 décembre 2024, la société APFS a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir notamment l'annulation de la décision de rejet du DDETS du 20 décembre 2024 et la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. 6. Aux termes de l'article R. 2314-3 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. 8. Selon l'article L. 211-2 du même code, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 9. Il en résulte que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. 10. Le moyen est, dès lors, inopérant. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail : 12. Aux termes du texte susvisé, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. 13. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. 14. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. 15. Pour débouter la société APFS de ses demandes, le jugement retient que la seule communication du registre unique du personnel aux organisations syndicales après la première réunion de négociation, dont la requérante justifie, ne saurait à elle seule caractériser le sérieux et la loyauté des négociations, que le statut de M. [T] et des salariés extérieurs mis à disposition de la société APFS par d'autres entreprises ont été l'objet de questionnements de la part des organisations syndicales, qu'alors que la décision unilatérale de l'employeur a été prise le 9 octobre 2024, avant la saisine du DDETS le 10 octobre 2024, la CFE-CGC a sollicité par mail que la direction apporte des précisions quant à l'intégration de M. [T] aux effectifs de l'entreprise, ce dont il se déduit qu'en dépit des trois réunions organisées ensuite de la première au cours de laquelle cette question a été soulevée, les éléments de réponse n'ont pas été apportés par la société, qu'il n'est ni allégué ni prouvé qu'un justificatif quelconque du statut de M. [T] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations, qu'un mail de la société City One du 4 septembre 2024 montre que douze de ses salariés étaient présents en continu depuis un an auprès de la société, dont deux souhaitaient voter mais que leurs noms n'apparaissent pas sur le listing communiqué par la société APFS dans le cadre des négociations pour établir les listes électorales, qu'une lettre du 2 août 2024 émanant de la société GSF est également produite, évoquant ses salariés travaillant pour la société APFS, dont la société GSF a précisé qu'ils n'avaient selon elle pas le statut de salariés mis à disposition, et que ces documents, reçus par la société APFS pendant la période de négociation, n'ont pas été communiqués aux organisations syndicales. 16. En statuant ainsi, alors qu'il avait retenu que les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APFS [Localité 1] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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