Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 10 septembre 2025, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline.
9. De telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (l'ordonnance du 13 avril 2022), qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
10. Dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 8 et 9, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
11. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait utilisé de manière abusive et inappropriée le cachet humide comportant la signature du président du tribunal de commerce, l'arrêt constate que l'ordonnance en cause a accueilli la requête présentée au nom et signée de Mme [D], ès qualités, et que cette ordonnance ne porte pas la signature originale du président du tribunal de commerce de [Localité 1], M. [K], mais a été signée par l'apposition du cachet humide portant sa signature. Il relève que Mme [D], informée lors de l'audience par le président de la cour nationale de discipline qu'elle disposait du droit de se taire, a reconnu avoir apposé ce tampon sur l'ordonnance en cause et que, si elle prétend l'avoir fait avec l'accord de M. [K], ses déclarations sont contredites par celui-ci, qui conteste avoir donné son accord, par les investigations réalisées sur place par le service d'enquête, qui a constaté que les autres ordonnances de prorogation de délai des assemblées générales d'approbation des comptes sur la même période présentaient la signature manuscrite du président, et enfin, par le témoignage d'un greffier stagiaire.
12. S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait porté sur l'ordonnance litigieuse une date inexacte, l'arrêt se fonde sur les déclarations du président du tribunal de commerce aux enquêteurs et sur les constatations faites sur place par le service d'enquête tenant à une absence de cohérence entre la date de l'ordonnance, celle de son dépôt et de sa mention au registre du commerce et des sociétés. L'arrêt ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 17 avril 2023, produit en annexe de la réclamation, que si la minute de l'ordonnance litigieuse est consultable sur le site Pappers.fr, seule une image vierge apparaît sur le site Infogreffe, pour en déduire une tentative de dissimulation de la date de l'ordonnance en cause de la part de Mme [D].
13. S'agissant du grief tiré de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle Mme [D] se serait placée, l'arrêt se borne à retenir qu'en établissant elle-même l'ordonnance accueillant la requête qu'elle avait présentée au président du tribunal en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1], Mme [D] a confondu son intérêt personnel et celui lié à l'exercice de ses fonctions de greffière associée du tribunal.
14. Ainsi, si lors de son audition le 5 septembre 2023 par les enquêteurs, Mme [D], assistée de son conseil, n'a pas été informée de son droit de se taire, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dès lors qu'il résulte des points 11, 12 et 13 que cette sanction ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée alors qu'elle n'avait pas été informée de ce droit.
15. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Réponse de la Cour
17. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité d'ordre public.
18. L'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la cour nationale de discipline par renvoi de l'article 13 de l'ordonnance du 13 avril 2022, qui permet au président de la formation de jugement, statuant en matière non pénale, d'autoriser, sur motif légitime, une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition, n'est pas applicable au ministère public qui souhaite intervenir à l'audience disciplinaire comme le lui permet l'article 37 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
19. L'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance précitée permet au procureur général du ressort dans lequel exerce le professionnel poursuivi de demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience.
20. Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, représenté par un avocat général près la cour d'appel de [Localité 1], a été autorisé, pour faire connaître son avis, à intervenir à l'audience en visioconférence en application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'éloignement du parquet général de [Localité 1].
21. L'irrégularité résultant de ce mode d'intervention n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre Mme [D] dès lors qu'elle ne lui cause aucun grief. En effet, en premier lieu, l'action disciplinaire a été engagée par le président du Conseil national et non par le procureur général près la cour d'appel de [Localité 1]. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'au cours de l'audience, Mme [D] s'y soit opposée. En troisième lieu, les observations orales de l'avocat général, telles qu'exposées dans l'arrêt, reprennent en substance l'argumentation du président du Conseil national, autorité poursuivante, sur la matérialité et la qualification des faits, à laquelle Mme [D] a pu répondre, tandis que sur la nature de la sanction, elles ont invité la cour nationale de discipline à tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, ce que celle-ci a fait. En dernier lieu, Mme [D], au soutien de son recours, n'allègue aucun incident de nature à perturber une transmission fidèle et loyale des observations du ministère public et par suite, de la priver de la possibilité d'y répondre utilement.
22. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Réponse de la Cour
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