Cour de cassation, cr, 10 juin 2026 — n° 25-80.467
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du refus de se soumettre à un prélèvement biologique dans le cadre de violences aggravées ?
Principe retenu
Le refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique peut entraîner une amende. La Cour de cassation a limité la cassation aux dispositions ayant condamné M. [J] à une amende pour ce refus.
Faits clés
- Interpellation de MM. [Q] [J] et [E] [I] lors d'une manifestation
- Condamnation de M. [J] pour violences aggravées et refus de se soumettre à un prélèvement biologique
- Peine de 500 euros d'amende pour M. [J] pour refus de prélèvement
- Peines complémentaires d'inéligibilité et d'interdiction de porter une arme
- Appel de la décision par les prévenus et le ministère public
Articles cités
article 618-1 du code de procédure pénale
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d'une manifestation, MM. [Q] [J] et [E] [I] ont été interpellés puis poursuivis devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 5 mai 2023, a déclaré M. [J] coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de violences aggravées par trois circonstances, de rébellion, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, et aux peines complémentaires d'inéligibilité pendant cinq ans, d'interdiction de porter une arme pendant cinq ans, d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, ainsi qu'à la confiscation des scellés. Il l'a également condamné à deux mois d'emprisonnement pour refus de soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
3. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [I], l'a déclaré coupable de violences aggravées par trois circonstances, rébellion et participation à un groupement formé une vue de la préparation de violences ou de dégradation, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et aux mêmes peines complémentaires que l'autre prévenu, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [J] et [I], le ministère public, ainsi que des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 464 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu'en répression d'une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L'arrêt attaqué, en son dispositif, condamne M. [J], à la peine de 500 euros d'amende en répression du refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique.
10. En se déterminant ainsi, sans avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction ni motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal :
13. Selon le second de ces textes, la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans les lieux déterminés par la juridiction.
14. Il résulte du premier que la juridiction ne peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en cas de violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant d'une peine complémentaire, que dans le cas où celle-ci est prononcée à titre de peine principale.
15. La cour d'appel a condamné MM. [J] et [I] à la peine d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, et fixé à deux mois le maximum de la peine d'emprisonnement qui pourra être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
16. En prononçant ainsi, sans déterminer les lieux visés par l'interdiction de manifester, et en fixant la durée de l'emprisonnement pouvant être mis à exécution par le juge de l'application des peines en cas de violation de cette peine complémentaire qui n'est pas prononcée à titre de peine principale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sur le troisième moyen rend inutile d'examiner le quatrième, et la cassation sur le cinquième moyen rend inutile d'examiner le sixième.
19. La cassation sera limitée aux dispositions ayant condamné M. [J] à la peine de 500 euros d'amende pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, et aux dispositions relatives aux autres peines concernant MM. [J] et [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
20. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [J] et [I] étant devenue définitive, s'agissant des faits de violences aggravées, par suite de la non-admission du deuxième moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [J] à la peine de 500 euros d'amende pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, et relatives aux autres peines concernant MM. [J] et [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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