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Cour de cassation, cr, 9 juin 2026 — n° 25-88.059

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00779

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une mise en examen supplétive demandée par le procureur de la République ?

Principe retenu

Le procureur de la République doit verser à la procédure le réquisitoire élargissant la saisine du juge et le mettre à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire lors duquel la mise en examen supplétive intervient.

Faits clés

  • Une mise en examen supplétive est demandée par le procureur de la République.
  • Des faits nouveaux justifient cette demande.
  • Le réquisitoire élargissant la saisine du juge n'a pas été versé dans les délais requis.
  • L'interrogatoire de la personne mise en examen est prévu dans un délai de quatre jours.
  • L'avocat de l'intéressé n'a pas eu accès au réquisitoire dans le délai imparti.

Articles cités

article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 114 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 novembre 2021, M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés pour la période du 10 septembre 2021 au 16 novembre 2021. 3. Le 25 avril 2024, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives élargissant la saisine du juge d'instruction aux infractions à la législation sur les stupéfiants commises à compter du 20 janvier 2021 et à celles sur les armes commises à compter du 22 février 2021. 4. Le même jour, le juge d'instruction a mis en examen supplétivement l'intéressé de ces chefs. 5. Le 28 mai 2024, l'avocat de M. [I], faisant valoir la nullité de la mise en examen supplétive de son client, a déposé une requête en nullité de cette mise en examen.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 114 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cet acte intervient. 8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive de M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 25 avril 2024 et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du même jour ont été cotés au dossier de la procédure avant l'interrogatoire au fond au cours duquel M. [I] a été mis en examen supplétivement. 9. Les juges constatent que, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat de M. [I] a pu consulter l'intégralité du dossier de la procédure le jour même de l'acte au greffe du juge d'instruction avant l'interrogatoire de son client, alors que le réquisitoire supplétif y était déjà versé et coté. 10. Ils ajoutent que les éléments de l'enquête fondant la mise en examen supplétive de M. [I] figuraient au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire. 11. Ils en déduisent que, nonobstant le fait que le réquisitoire du procureur de la République datait du même jour que l'interrogatoire lui-même, M. [I], qui était assisté de son avocat et qui disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence, n'a subi aucun grief résultant de la consultation par ce dernier du réquisitoire supplétif le jour même de l'acte et ne s'est donc nullement retrouvé dans l'impossibilité de se défendre. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 13. En effet, il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, le réquisitoire supplétif du procureur de la République qui élargissait la saisine du juge et requérait la mise en examen de M. [I] pour ces faits nouveaux n'a pas été mis à la disposition de son avocat au moins quatre jours avant l'interrogatoire critiqué, d'autre part, lors de cet acte, l'avocat de M. [I] a élevé des protestations sur sa régularité, enfin l'intéressé n'a pas renoncé expressément à se prévaloir de cette nullité dans les conditions prévues par l'article 172 du code de procédure pénale. 14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2025 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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