Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 114 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cet acte intervient.
8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive de M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 25 avril 2024 et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du même jour ont été cotés au dossier de la procédure avant l'interrogatoire au fond au cours duquel M. [I] a été mis en examen supplétivement.
9. Les juges constatent que, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat de M. [I] a pu consulter l'intégralité du dossier de la procédure le jour même de l'acte au greffe du juge d'instruction avant l'interrogatoire de son client, alors que le réquisitoire supplétif y était déjà versé et coté.
10. Ils ajoutent que les éléments de l'enquête fondant la mise en examen supplétive de M. [I] figuraient au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire.
11. Ils en déduisent que, nonobstant le fait que le réquisitoire du procureur de la République datait du même jour que l'interrogatoire lui-même, M. [I], qui était assisté de son avocat et qui disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence, n'a subi aucun grief résultant de la consultation par ce dernier du réquisitoire supplétif le jour même de l'acte et ne s'est donc nullement retrouvé dans l'impossibilité de se défendre.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, le réquisitoire supplétif du procureur de la République qui élargissait la saisine du juge et requérait la mise en examen de M. [I] pour ces faits nouveaux n'a pas été mis à la disposition de son avocat au moins quatre jours avant l'interrogatoire critiqué, d'autre part, lors de cet acte, l'avocat de M. [I] a élevé des protestations sur sa régularité, enfin l'intéressé n'a pas renoncé expressément à se prévaloir de cette nullité dans les conditions prévues par l'article 172 du code de procédure pénale.
14. La cassation est par conséquent encourue.